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Article
Créance indisponible et saisie-attribution : l’attribution immédiate différée
Créance indisponible et saisie-attribution : l’attribution immédiate différée
L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 15 janvier 2026 rappelle qu’une saisie-attribution peut porter sur une créance de somme d’argent rendue indisponible à la suite d’une saisie conservatoire. Si cette mesure est alors privée de son effet attributif immédiat, celui-ci se réalise pleinement dès la mainlevée de la saisie conservatoire, en prenant effet à la date de la notification de la saisie-attribution.
La saisie-attribution permet à tout créancier, muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, d’en obtenir le paiement en saisissant, entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur (C. pr. exéc., art. L. 211-1 s.). Elle met ainsi en relation trois personnes – le créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisi – et porte sur deux créances : la créance-cause de la saisie, qui fonde le droit de poursuite du créancier saisissant, et la créance-objet de la saisie, sur laquelle s’exerce la mesure.
Par ailleurs, cette saisie confère un avantage substantiel au créancier saisissant, dès lors qu’elle opère attribution immédiate de la créance-objet de la saisie (C. pr. exéc., art. L. 211-2). C’est précisément sur les caractères de cette créance que la Cour de cassation était appelée à se prononcer. La question posée était en effet de savoir si la créance-objet devait être disponible pour que la saisie-attribution soit valide.
L’affaire
Reprenons les faits de l’affaire, dont la compréhension est rendue délicate en raison de l’enchevêtrement de plusieurs procédures. Une société exerçant une activité de revêtement de sols et d’enduits n’a pas réglé les factures émises par une autre société. Cette dernière a fait pratiquer des saisies conservatoires sur le compte professionnel de la première société en mai 2015 puis en septembre 2015. Par ailleurs, deux sociétés tierces, aussi créancières de la première société ont fait pratiquer des saisies-attributions les 3 et 5 février 2016 sur le compte professionnel de la société débitrice.
Par la suite, le Tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société débitrice. Celle-ci a ensuite assigné sa banque devant le président du Tribunal de commerce de Toulouse, le 28 février 2017, afin d’obtenir la mainlevée des saisies conservatoires, sous astreinte, ainsi que le versement d’une provision à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’une résistance abusive de la banque. Statuant en référé, le président du tribunal de commerce s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Toulouse.
Par jugement du 28 mars 2017, le tribunal de commerce a homologué le plan de sauvegarde de la société débitrice. Puis, le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires, le 22 novembre 2017.
Le 14 février 2018, la Cour d’appel de Toulouse a homologué un protocole d’accord transactionnel, conclu le 21 septembre 2017, entre la société débitrice et une société créancière, relatif à une créance...
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Au Journal officiel du




