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Exercice illégal d’une activité de transport : UberPop, c’est (presque) fini !

Selon l’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne Szpunar, le service UberPop n’est pas un service de la société de l’information et relève du domaine des transports. La France pouvait interdire et réprimer pénalement l’exercice de cette activité sans notifier préalablement le texte de la loi à la Commission.

par Nathalie Maximinle 17 juillet 2017

La société Uber est l’opérateur d’une plateforme électronique permettant, à l’aide d’un smartphone muni de l’application correspondante, de commander un service de transport urbain dans les villes desservies. Dans le cadre du service UberPop, les chauffeurs sont des particuliers transportant les passagers avec leurs propres véhicules. La loi « Thévenoud » du 1er octobre 2014 avait tenté d’interdire cette activité en introduisant dans le code des transports l’article L. 3124-13, abrogé depuis. Il punissait de « deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende le fait d’organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent » au transport de passagers à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places sans être une entreprise de transport routier. Le Conseil constitutionnel avait considéré, en 2015, que cet article était conforme à la Constitution confirmant ainsi l’illégalité du service UberPop (Cons. const. 29 sept. 2015, n° 2015-484 QPC, D. 2015. 1892 ; ibid. 2016. 1396, obs. H. Kenfack ; RFDA 2015. 1135, étude A. Haquet ; JT 2015, n° 179, p. 10, obs. X. Delpech ; v. égal. Crim. 31 janv. 2017, n° 15-87.770, JT 2017, n° 196, p. 11, obs. X. Delpech).

Poursuivie sur le fondement de cette disposition, la société Uber France avait alors tenté de se défendre en soutenant que la législation française constituait une règle technique concernant un service de la société de l’information au sens de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques. Or, en vertu de l’article 8, § 1, 1er alinéa, de ce texte, les autorités françaises aurait dû notifier le projet de loi à la Commission avant sa promulgation (v. en ce sens CE 9 mars 2016, n° 388213, Lebon ; D. 2016. 653, et les obs. ; JT...

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