Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

L’Edito de la semaine - La loi intégrale

La proposition de « loi intégrale » contre les violences sexuelles et sexistes entend saisir le phénomène sous toutes ses dimensions pour le refouler entièrement. Cette ambition se heurte toutefois à l’incomplétude de la loi, qui est tout à la fois souhaitable dans une certaine mesure et inévitable dans l’absolu.

par N.le 5 octobre 2026

On connaissait le pain complet. Voici venir la loi intégrale.

C’est du moins ce que suggère la proposition de loi « apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants », examinée depuis le 1er octobre par l’Assemblée nationale. Le titre annonce la couleur : rien de moins qu’une réponse « intégrale », comme une « guerre totale » faite aux violences sexuelles et sexistes (qu’on a tort d’abréger « VSS », car cette abréviation fait disparaître l’essentiel).

Et il faut reconnaître que le législateur s’en donne les moyens. Le texte promène ses dizaines d’articles à travers le droit pénal, la procédure pénale, le droit civil, le droit du travail, le droit de la santé ou encore la protection de l’enfance. Une proposition de loi organique l’accompagne même pour adapter l’autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales. Prévenir, protéger, poursuivre, juger, réparer, former : rien, décidément, ne doit rester au dehors.

L’ambition est louable et à la mesure du phénomène combattu dont nul ne contestera qu’il appelle une réponse énergique et systémique. Il reste que l’épithète employée ne peut qu’intriguer le juriste.

Une loi peut-elle vraiment être « intégrale » ou apporter une « réponse intégrale » ?

La loi est, par nature, incomplète. « L’office de la loi est de fixer, par de grandes vues, les maximes générales du droit : d’établir des principes féconds en conséquences, et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière », disait Portalis dans son fameux discours préliminaire du premier projet de Code civil. Le reste doit être abandonné au règlement, au juge et aux administrations (« C’est au magistrat et au jurisconsulte, pénétrés de l’esprit général des lois, à en diriger l’application », enchaînait Portalis).

La « loi intégrale » paraît toutefois procéder d’une autre ambition, entièrement assumée par les auteurs de la proposition. Il ne s’agit plus de partir d’une branche du droit ou d’une institution à réformer, mais d’un phénomène social que le législateur entend saisir sous toutes ses dimensions, dans toutes ses causes, dans toutes ses conséquences.

Il y a là quelque chose de très contemporain et d’assuré, voire de présomptueux, dans cette manière de légiférer. Après les lois « pour » (une République numérique, par exemple), les lois « contre » (la discrimination à raison de la précarité sociale, par exemple), les lois « visant à » et celles « portant diverses dispositions », etc., voici peut-être venu le temps des lois exhaustives, qui prétendent ne rien laisser derrière elles.

Hélas, c’est impossible en général comme au cas d’espèce, notamment car les difficultés rencontrées dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes tiennent aussi à ce que le législateur maîtrise le moins : les moyens, les pratiques, les délais, les hommes et les femmes chargés de l’appliquer. On peut ajouter un article au code et même à tous les codes ; on ne décrète pas aussi facilement son effectivité. Le législateur peut rêver d’une loi intégrale, quitte à oublier momentanément Portalis. Il reste qu’il ne saurait produire une réponse intégrale : « Dans les choses mêmes qui méritent de fixer la sollicitude du législateur, il est impossible de tout fixer par des règles précises. C’est une sage prévoyance de penser qu’on ne peut tout prévoir. »