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Proposition de règlement Retour : le Parlement européen durcit le texte de la Commission européenne

Le Parlement européen a récemment adopté sa position sur la proposition de règlement Retour de la Commission européenne, ouvrant la voie aux négociations interinstitutionnelles. Si la proposition initiale marquait déjà de nombreuses régressions du point de vue de la protection des droits fondamentaux, le Parlement a renforcé les orientations restrictives du texte, notamment en supprimant ou en tempérant certaines garanties substantielles ou procédurales. Il s’agit d’assurer « l’efficacité des retours », au-dessus de toute autre considération.

Le 26 mars 2026, le Parlement européen a adopté une version remaniée de la proposition de règlement Retour de la Commission européenne (Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un système commun en matière de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans l’Union, et abrogeant la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, la directive 2001/40/CE du Conseil et la décision 2004/191/CE du Conseil). S’ouvre ainsi l’étape des négociations avec le Conseil de l’Union européenne, qui a adopté sa propre position en décembre 2025.

Le texte a vocation à remplacer la directive Retour de 2008 (Dir. 2008/115/CE du Parl. UE et du Conseil du 16 déc. 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier). La Commission avait déjà proposé une réforme de cette directive en 2018. Celle-ci n’avait cependant pas pu aboutir, faute d’un accord au sein du Parlement européen sur l’équilibre à ménager entre la volonté d’un contrôle accru des personnes étrangères et le respect de leurs droits fondamentaux. D’autres pans majeurs du droit européen de l’immigration et de l’asile ont en revanche été révisés dans le cadre du Pacte européen sur la migration et l’asile, définitivement adopté en mai 2024. La plupart des textes issus du Pacte entreront en vigueur le 12 juin prochain.

À la suite des élections européennes de juin 2024 et sous la pression du Conseil, la Commission von der Leyen a finalement proposé un nouveau projet de réforme de la directive Retour, le 11 mars 2025 (COM(2025) 101 final). Il s’agit d’accélérer et de simplifier le processus de « retour », à partir du constat d’une faible exécution des mesures d’éloignement visant les ressortissants de pays tiers. L’exposé des motifs fait valoir que seule une personne sur cinq faisant l’objet d’une mesure d’éloignement serait effectivement éloignée du territoire de l’Union européenne. Les personnes visées tendraient à « échapper » aux autorités et à se déplacer vers d’autres États membres. Or, la directive Retour laisserait aux États membres d’importantes marges de manœuvre, chacun suivant sa propre approche et ses propres procédures, sans qu’une procédure initiée dans un État membre ne puisse être reconnue et reprise dans un autre État membre. De sorte que les personnes fuyant vers un autre État membre n’auraient actuellement « pas grand-chose à craindre ». D’après l’exposé des motifs, « cette situation compromet les décisions prises dans le cadre d’une procédure régulière dans le premier État membre et, dans la pratique, donne lieu à un contournement du système de retour ».

C’est à ce « contournement des règles » et au « manque de coopération » des personnes étrangères, que le règlement proposé entend remédier. À cette fin, la proposition de règlement vise à établir un « système commun en matière de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans l’Union » (art. 1). La Commission a opté pour un règlement plutôt qu’une directive, afin que les règles soient directement applicables dans les États membres et que les procédures d’éloignement se trouvent uniformisées dans l’ensemble de l’Union. L’harmonisation recherchée passe ici par un durcissement conséquent du régime des procédures d’éloignement, ainsi que par une coopération accrue avec les pays tiers, sans qu’aucune analyse d’impact n’ait été conduite au préalable.

À contre-courant des recommandations de la société civile et de diverses instances nationales et internationales qui se sont inquiétées de la proposition de règlement, ses orientations restrictives ont été exacerbées par le Parlement européen dans la version amendée du texte adoptée le 26 mars 2026. En effet, c’est une alliance entre les forces de droite et d’extrême droite qui a permis l’émergence d’une position majoritaire dans l’hémicycle. Malgré les références multiples aux droits fondamentaux (art. 5 en particulier), le texte du Parlement – plus encore que celui de la Commission – privilégie « l’efficacité des retours » au détriment des garanties fondamentales susceptibles de protéger les personnes étrangères contre les abus et l’arbitraire.

Notion extensive de « pays de retour »

La procédure de « retour » est d’abord facilitée pour les États membres en ce qui concerne le « pays de retour ». Dans la directive Retour, il est prévu que les personnes étrangères ne puissent être renvoyées que vers leur pays d’origine, un pays de transit avec lequel un accord de réadmission existe, ou encore un autre pays tiers dans lequel la personne décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel elle sera admise. La proposition de règlement Retour élargit considérablement la définition du « pays de retour » (art. 4), en y incluant désormais le pays de résidence habituelle officielle, un pays tiers dans lequel la personne a le droit d’entrer et de séjourner, un « pays tiers sûr » ou un « premier pays d’asile » où pourrait être admis un demandeur d’asile (dont la demande sera alors rejetée comme irrecevable), mais aussi tout pays tiers avec lequel il existe un accord ou un arrangement en vertu duquel la personne est acceptée.

Il devient donc possible d’éloigner une personne étrangère vers un pays avec lequel elle n’entretient aucun lien préalable (s’agit-il encore de « retour » ?), dès lors notamment que l’Union européenne ou ses États membres ont conclu avec l’État d’éloignement un accord (formel) ou même un arrangement (informel). Les pays tiers concernés hébergeront des « plateformes (hubs) de retour », c’est-à-dire des centres à partir desquels les personnes renvoyées pourront ensuite être éloignées (ou non) vers leur pays d’origine (art. 17). En principe, les accords ou arrangements de ce type ne pourront être conclus qu’avec des pays tiers qui « respectent les normes et principes internationaux en matière de droits de l’homme conformément au droit international, y compris le principe de non-refoulement ». Mais aucune précision supplémentaire n’est apportée.

Le contenu obligatoire des accords ou arrangements reste très limité. Doivent notamment être prévues « les conséquences en cas de violation de l’accord ou de l’arrangement ou en cas de changement important ayant une incidence négative sur la situation du pays tiers ». Doit également être envisagé « un organisme ou mécanisme indépendant, pour contrôler l’application effective de l’accord ou de l’arrangement ». Mais dans un cas comme dans l’autre, aucune garantie précise n’apparaît dans la proposition de règlement. Il n’est ainsi pas prévu qu’en cas de violation répétée et/ou grave des droits des personnes, le renvoi vers les plateformes de retour soit interrompu.

Par ailleurs, contrairement à ce que prévoyait le texte de la Commission, seuls les mineurs non accompagnés ne sont pas concernés par le système des plateformes de retour. Les familles avec enfants pourront ainsi être éloignées vers les pays tiers en question, de même que les personnes en situation de vulnérabilité particulière.

Vers la reconnaissance et l’exécution des décisions de retour prises par les autres États membres

Outre les plateformes de retour, l’une...

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