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Le droit en débats

Prévenir plutôt que punir : ce que révèle le projet de loi sur la protection des enfants

Le projet de loi relatif à la protection des enfants marque une nouvelle étape dans l’affirmation d’un droit orienté vers la prévention des risques de victimisation. Au-delà de ses dispositions techniques, il témoigne de l’émergence d’une logique juridique fondée sur l’anticipation des situations de vulnérabilité, sous le contrôle des garanties propres à l’État de droit.

Par Anne-Blandine Caire le 16 Juin 2026

Certaines réformes modifient ponctuellement le droit. D’autres révèlent ce qu’il est en train de devenir. Le projet de loi relatif à la protection des enfants déposé le 27 mai 2026 appartient probablement à cette seconde catégorie.

À première vue, il s’agit d’un texte consacré à la protection de l’enfance. Il prévoit notamment de renforcer les contrôles des personnes intervenant auprès de mineurs, de faciliter certaines mesures de protection d’urgence et de sécuriser le parcours des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance.

Mais l’intérêt du texte dépasse largement ces dispositions particulières. Il révèle une transformation profonde de notre culture juridique : le passage progressif d’un droit principalement répressif vers un droit préventif, soucieux d’anticiper certains risques de victimisation avant qu’ils ne se réalisent.

Longtemps, le droit a été pensé comme un instrument intervenant après les faits. Une infraction est commise, une culpabilité établie puis une peine prononcée. Le regard juridique est alors tourné vers le passé.

Le projet de loi adopte en partie une logique différente. Dans plusieurs situations, il ne s’agit plus seulement de réagir à un une atteinte déjà survenue, mais d’agir lorsqu’apparaissent des indices sérieux de danger ou de vulnérabilité. L’objectif n’est plus seulement de punir. Il est de protéger plus tôt.

Du droit de la sanction au droit de l’anticipation

Cette évolution est particulièrement visible dans les articles 5 et 6 du projet. Le premier renforce les mécanismes de contrôle de certaines personnes intervenant auprès de mineurs. Le second crée une ordonnance de sûreté destinée à permettre une intervention rapide lorsqu’un enfant apparaît exposé à un danger grave. Dans les deux cas, l’enjeu n’est plus seulement de sanctionner un dommage déjà réalisé mais d’intervenir face à un risque jugé suffisamment sérieux pour justifier une mesure de protection.

Dans le domaine de l’enfance, cette évolution semble relever de l’évidence. Une intervention précoce paraît souvent préférable à une intervention tardive lorsque le dommage est devenu irréversible. Pourtant, cette logique n’est pas sans conséquences. Elle conduit le droit à agir dans un contexte marqué par l’incertitude.

C’est précisément là que l’influence croissante des savoirs criminologiques et victimologiques devient visible. Depuis plusieurs décennies, la criminologie et la victimologie accumulent des connaissances sur les trajectoires de violence, les facteurs de risque, les mécanismes d’emprise et les situations de vulnérabilité. Les travaux de Jane Monckton Smith ont ainsi montré que de nombreux féminicides conjugaux s’inscrivent dans des séquences relativement identifiables de contrôle coercitif et d’escalade des violences. Les recherches consacrées aux maltraitances infantiles, aux violences intrafamiliales ou à la polyvictimisation conduisent à des constats comparables : les violences graves surgissent rarement dans un vide. Elles s’inscrivent souvent dans des contextes déjà marqués par des signaux d’alerte, des vulnérabilités cumulées ou des défaillances de protection.

Il ne s’agit évidemment pas de prédire le comportement futur des individus ni de confondre risque et culpabilité. Les sciences criminelles ne permettent pas de savoir avec certitude ce qui va advenir. Elles permettent en revanche d’identifier certaines situations dans lesquelles le risque apparaît suffisamment sérieux pour justifier une intervention protectrice. Le projet de loi s’inscrit dans cette logique. Il ne prétend pas supprimer l’incertitude. Il organise sa gestion.

Cette évolution dépasse d’ailleurs le seul champ de la protection de l’enfance. Les ordonnances de protection en matière de violences conjugales, l’évaluation du danger dans les situations de violences intrafamiliales ou encore certaines mesures destinées à prévenir la réitération des violences témoignent déjà de cette même transformation. Progressivement, l’incertitude cesse d’être uniquement une raison de s’abstenir d’agir. Si des indices sérieux de danger existent, elle peut au contraire justifier une intervention protectrice.

Protéger sans renoncer aux garanties de l’État de droit

Dans son avis consultatif du 18 mai 2026 sur le projet de loi, le Conseil d’État conforte cette évolution. Tout en soulignant les fragilités initiales de certains dispositifs et la nécessité de mieux concilier protection de l’enfant et droits fondamentaux, il admet le principe même d’une intervention précoce face à un danger grave. Le débat institutionnel ne porte donc plus principalement sur la possibilité même d’intervenir face à un risque sérieux de victimisation, mais sur les conditions juridiques de cette intervention.

Certains verront dans cette évolution une dérive sécuritaire. Une telle lecture paraît réductrice.

Le véritable mouvement à l’œuvre est ailleurs. Ce que révèle ce projet de loi, c’est l’émergence progressive d’un droit de la vulnérabilité. Un droit qui prend acte du fait que certaines personnes – notamment les enfants – ne peuvent pas être protégées efficacement si l’on attend systématiquement que le dommage soit déjà réalisé.

L’actualité récente, marquée notamment par la mort de la jeune Lyhanna après plusieurs alertes restées inefficaces, rappelle douloureusement les limites d’une intervention exclusivement réactive. Une société démocratique ne peut ignorer les connaissances désormais disponibles sur les mécanismes de victimisation et les situations de danger.

Cette évolution comporte toutefois une contrepartie essentielle. Plus le droit intervient en amont de la certitude, plus les garanties procédurales doivent être exigeantes.

Contradictoire, contrôle juridictionnel, voies de recours, caractère temporaire et réexamen périodique des mesures et gouvernance des données ne constituent pas des obstacles à la protection. Ils en sont la condition de légitimité.

L’enjeu n’est donc pas de choisir entre protection et libertés. Il est d’apprendre à gérer l’incertitude sans renoncer aux principes fondamentaux de l’État de droit.