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La participation d’un syndicat à la négociation d’un accord collectif ne saurait emporter renonciation par l’employeur à contester ultérieurement sa représentativité.
par L. Perrinle 21 avril 2010
Par trois décisions récentes, la chambre sociale a été amenée à préciser le régime transitoire applicable en matière de représentativité jusqu’aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la date de publication de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (Soc. 10 mars 2009, D. 2010. 820, note Ines ).
Il résulte de l’attendu de principe contenu dans ces décisions et repris par l’arrêt commenté qu’il convient toujours de distinguer pour la période transitoire deux modes d’acquisition de la représentativité. Les syndicats qui, à la date publication de la loi, étaient représentatifs, soit à raison de leur affiliation à une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit parce qu’ils remplissaient les critères énoncés à l’article L. 2121-1 du code du travail alors en vigueur, bénéficient jusqu’aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la date de publication de la loi d’une présomption irréfragable de représentativité. Les syndicats qui ne satisfont pas à ces conditions peuvent toujours acquérir la représentativité durant la période transitoire, soit par affiliation postérieure à l’une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit en apportant la...
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