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Communication avec les détenus : la Chancellerie dépose un amendement

Le ministère de la justice n’a pas tardé. Deux jours après la censure par le Conseil constitutionnel de la disposition punissant d’un an de prison le fait de communiquer par tout moyen avec une personne détenue, un amendement a été rédigé pour être inséré dans le projet de loi sur la sécurité publique (V. Dalloz actualité, 27 janv. 2017, art. C. Fleuriot183060). 

L’amendement ajoute un alinéa à l’article 434‑35 du code pénal : « Est puni des mêmes peines le fait, pour une personne se trouvant à l’extérieur d’un établissement pénitentiaire ou d’un établissement de santé habilité à recevoir des détenus, de communiquer avec une personne détenue à l’intérieur de cet établissement, y compris par la voie des communications électroniques, hors les cas où cette communication est autorisée en application de l’article 145‑4 du code de procédure pénale ou des articles 39 et 40 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire et réalisée par les moyens autorisés par l’administration pénitentiaire. »

Selon l’exposé des motifs de l’amendement, le nouvel alinéa tend à définir « de façon précise les faits que ces dispositions entendaient réprimer, à savoir les ‘parloirs sauvage’ consistant, pour une personne se trouvant à l’extérieur d’un établissement pénitentiaire, de communiquer, y compris par téléphone, avec une personne détenue à l’intérieur de cet établissement sans les autorisations prévues par le code de procédure pénale ou la loi pénitentiaire. »

Par ailleurs, il ajoute que « le rétablissement de cette infraction, qui porte atteinte à la fois à la sécurité des établissements et à l’ordre public en raison des nuisances pour les riverains habitant à proximité de ces établissements, est en effet indispensable, d’autant que ces faits pourront faire l’objet des mesures de prévention émanant des personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire affectés aux équipes de sécurité pénitentiaire qui, en application de l’article 9 du projet de loi, pourront procéder, sur l’ensemble de l’emprise foncière affectée au service public pénitentiaire, au contrôle des personnes, autres que les personnes détenues, à l’égard desquelles existe une ou plusieurs raisons sérieuses de penser qu’elles se préparent à commettre une infraction portant atteinte à la sécurité de l’établissement pénitentiaire. »

L’amendement sera examiné, demain 31 janvier, par la commission des lois de l’Assemblée nationale. 

 

Marine Babonneau