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Article
De l’incidence du retrait d’une demande de marque sur la compétence juridictionnelle
De l’incidence du retrait d’une demande de marque sur la compétence juridictionnelle
L’action en concurrence déloyale pour usurpation d’une dénomination sociale relève du tribunal de commerce lorsque la demande de marque invoquée au soutien de l’exception d’incompétence a été retirée avant que le premier juge ne statue et qu’aucun droit de marque en vigueur n’est susceptible d’être affecté.
Par un arrêt du 2 septembre 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise à quelles conditions une action en concurrence déloyale portant sur un signe déposé à titre de marque relève de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires spécialisés. Un dépôt ne suffit pas. Encore faut-il que le litige conduise le juge à examiner l’existence ou la méconnaissance d’un droit attaché à une marque, ou à mettre en œuvre les règles spécifiques du droit des marques.
Rappel des faits et de la procédure
La société Guyane pièces auto, constituée sous forme de SARL (la « SARL GPA »), vend notamment des pièces détachées et des accessoires pour véhicules depuis 2014. Elle a découvert qu’une société par actions simplifiée, créée en 2020 sous la même dénomination sociale (la « SAS GPA »), exploitait depuis octobre 2020 un établissement en Guyane et y exerçait une activité concurrente.
Après deux sommations d’huissier, ainsi qu’une mise en demeure demeurées infructueuses, la SARL GPA a assigné la SAS GPA, le 15 juin 2022, devant le Tribunal mixte de commerce de Cayenne en concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle lui reprochait l’usurpation de sa dénomination sociale et de son nom commercial et sollicitait, notamment, qu’il lui soit interdit d’utiliser la dénomination « Guyane pièces auto ».
La SAS GPA a quant à elle soulevé l’incompétence du Tribunal mixte de commerce de Cayenne au profit du Tribunal judiciaire de Fort-de-France, juridiction spécialisée en matière de marques dans le ressort concerné (CPI, art. R. 716-21). Elle soutenait que l’usage de sa demande de marque verbale française « GPA Guyane pièces auto », déposée le 23 mars 2022, était susceptible d’être affecté par l’interdiction sollicitée.
Par jugement du 23 juin 2023, le Tribunal mixte de commerce de Cayenne a accueilli cette exception d’incompétence. La SARL GPA a donc interjeté appel de cette décision et par un arrêt du 25 novembre 2024, la Cour d’appel de Cayenne a confirmé le jugement. Elle a considéré que l’action tendant à faire cesser l’utilisation de la dénomination sociale « Guyane pièces auto », qui avait fait l’objet d’un dépôt de marque parallèle par la SAS GPA, portait sur une question connexe de concurrence déloyale à une demande relative à une marque, alors même que cette demande avait fait l’objet d’un retrait total le 22 juillet 2022, soit cinq semaines après l’assignation et près d’un an avant que le tribunal ne se prononce (Cayenne, ch. com., 25 nov. 2024, n° 23/00330).
La SARL GPA a ainsi formé un pourvoi en cassation. Elle soutenait que le retrait total de la demande de marque excluait que ses demandes, exclusivement fondées sur la concurrence déloyale, puissent impliquer l’examen de l’existence ou de la méconnaissance d’un droit attaché à cette marque ou l’application des règles spécifiques du droit des...
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