Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Action en revendication et qualité à agir du titulaire du brevet

Par un arrêt du 24 juin 2026, la chambre commerciale apporte deux précisions importantes en droit des brevets. D’une part, elle affirme l’autonomie de l’action en revendication en jugeant que la contestation du droit au brevet demeure sans incidence sur la qualité pour agir du titulaire tant qu’une action en revendication n’a pas abouti. D’autre part, elle consacre explicitement l’approche problème-solution comme méthode d’appréciation possible de l’activité inventive et précise les contours de la notion de personne du métier.

Le droit au brevet et le brevet lui-même ne se confondent pas. Le premier relève des rapports entre l’inventeur et son ayant cause ; le second constitue un titre de propriété industrielle dont la validité et les effets sont organisés par le code de la propriété intellectuelle. Si cette distinction est traditionnellement admise en théorie, elle demeurait jusqu’à présent relativement peu exploitée par la jurisprudence française. L’arrêt rendu le 24 juin 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation lui confère une portée pratique particulièrement importante en affirmant que la contestation du droit au brevet demeure, en principe, sans incidence sur la qualité pour agir du titulaire du brevet tant qu’une action en revendication n’a pas abouti. L’arrêt présente également un second intérêt, plus technique mais tout aussi significatif, en consacrant explicitement l’approche problème-solution comme l’une des méthodes d’appréciation de l’activité inventive.

Dans les faits, la société Minakem était titulaire d’un brevet français portant sur un procédé de préparation du bromométhylcyclopropane (BMCP), déposé en 2013 et délivré en 2015. Cette invention avait toutefois été développée plusieurs années auparavant au sein d’une société ayant connu diverses opérations de restructuration avant un apport partiel d’actifs au profit de Minakem. Quelques mois après ce dépôt, la société Melchior Material and Life Science France (MMLS) déposa une demande de brevet portant sur un procédé voisin, ultérieurement étendue à l’international. Estimant que cette seconde demande reproduisait son invention, Minakem engagea une action en revendication de la propriété de ce brevet ainsi qu’une action en contrefaçon. Les sociétés défenderesses contestèrent alors la qualité à agir du demandeur. Elles soutenaient principalement que le brevet invoqué avait été obtenu frauduleusement, en raison d’une désignation erronée de l’inventeur et de l’absence de démonstration des droits du titulaire sur l’invention développée par les sociétés qui l’avaient précédée. Selon elles, une telle fraude devait rendre le brevet inopposable aux tiers et priver son titulaire de toute action en contrefaçon. Elles contestaient également la transmission des droits lors de l’apport partiel d’actifs de 2005. À titre subsidiaire, elles demandaient la nullité du brevet pour défaut d’activité inventive, en critiquant tant la définition du problème technique retenue par la cour d’appel que son appréciation de la personne du métier.

L’intérêt de la décision dépasse largement les circonstances particulières de l’espèce. D’une part, elle clarifie les rapports entre l’action en revendication prévue à l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle et les actions exercées sur le fondement du brevet délivré. D’autre part, elle poursuit le rapprochement de la jurisprudence française avec la pratique de l’Office européen des brevets en reconnaissant expressément l’approche problème-solution comme méthode d’appréciation de l’activité inventive (sans pour autant l’imposer, v. en ce sens, Com. 28 janv. 2026, n° 23-16.425, LEPI avr. 2026, n° DPI203r8, note P. Langlais ; JCP 2026. 420, note N. Binctin ; RPDA févr. 2026, n° RDA101h5, note D. Costa Cunha).

La Cour de cassation devait ainsi répondre à une double question. En premier lieu, si le titulaire apparent d’un brevet dont le droit est contesté peut néanmoins agir en contrefaçon tant qu’aucune action en revendication n’a prospéré, et, en second lieu, selon quelle méthode les juges peuvent apprécier l’existence d’une activité inventive.

La chambre commerciale répond positivement à la première interrogation en jugeant que la contestation du droit au brevet n’affecte ni la validité du titre ni la qualité pour agir de son titulaire tant que l’action en revendication n’a pas abouti. Elle confirme ensuite que les juges peuvent recourir à l’approche...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :