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Géolocalisation en enquête préliminaire et ingérence effective dans la vie privée
Géolocalisation en enquête préliminaire et ingérence effective dans la vie privée
Si la géolocalisation ne peut, en raison de sa gravité, être réalisée que sous le contrôle d’un juge, n’encourt pas, pour autant, la censure l’arrêt d’une chambre de l’instruction ayant refusé d’annuler les réquisitions aux fins de géolocalisation au cours d’une enquête préliminaire.
par Mélanie Bombledle 4 février 2014

Par cet arrêt du 14 janvier 2014, la chambre criminelle se prononce à nouveau sur la question de la validité, en matière d’enquête préliminaire, de la technique dite de « géolocalisation », laquelle permet, par différents moyens tels que l’apposition sur un véhicule d’un récepteur GPS ou la surveillance d’un téléphone mobile, d’observer les déplacements d’un individu. Par deux arrêts du 22 octobre 2013, elle a, en effet, décidé que si une telle mesure peut être mise en place sur autorisation et sous le contrôle d’un juge d’instruction dans le cadre d’une information judiciaire, il en est autrement dans le cadre d’une enquête préliminaire diligentée sous le contrôle du procureur de la République, dès lors qu’une telle technique constitue une ingérence dans la vie privée dont la gravité nécessite qu’elle soit exécutée sous le contrôle d’un juge. Dans ce cadre, elle a estimé que les articles 12, 14 et 41 du code de procédure pénale, lesquels confient à la police judiciaire le soin de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs sous le seul contrôle du procureur de la République, ne peuvent servir de fondement à une telle pratique (Crim. 22 oct. 2013, nos 13-81.945 et 13-81.949, Dalloz actualité, 5 nov. 2013, obs. M. Bombled ).
C’est ce principe que vient rappeler et préciser la...
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