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Interdiction de manifester : rigueur du dispositif et limites de la peine complémentaire

Cet arrêt rappelle l’exigence de formaliser une déclaration de culpabilité pour chacun des chefs de prévention retenus et, sur le fond, précise que l’état des textes impose de fixer le périmètre temporel et géographique de la peine complémentaire d’interdiction de manifester, dont la sanction encourue en cas de violation ne peut être fixée à l’avance.

Les deux demandeurs au pourvoi avaient, à la suite de leur participation à une manifestation, été poursuivis pour plusieurs chefs d’infraction distincts. Le premier était notamment poursuivi des chefs de violences aggravées, de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit, et de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique par personne soupçonnée d’infraction entraînant l’inscription au Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG). Le second des chefs de rébellion et de violences aggravées.

La Cour d’appel de Grenoble a, par un arrêt du 14 mai 2024, prononcé une relaxe partielle portant sur une autre qualification (participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences ou de dégradation) et condamné le premier des deux prévenus aux peines suivantes : un an d’emprisonnement avec sursis, un an d’inéligibilité, cinq ans d’interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation, trois ans d’interdiction de participer à une manifestation et une confiscation ainsi que, spécifiquement pour le délit de refus de se soumettre au prélèvement destiné à alimenter le FNAEG, à la peine de 500 € d’amende. Le second a été déclaré coupable des faits reprochés et condamné à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis et trois ans d’interdiction de participer à une manifestation (outre d’autres peines complémentaires).

Pour chacun d’eux, la peine complémentaire d’interdiction de participer à une manifestation pendant trois ans (soit la durée maximale) a été assortie d’une peine fixée à l’avance en cas de violation (deux mois d’emprisonnement), susceptible d’être mise à exécution par le juge de l’application des peines.

Arguments en présence

Le premier demandeur au pourvoi faisait grief à l’arrêt d’avoir prononcé la peine de 500 € d’amende délictuelle en cumul avec les autres peines prononcées, alors qu’il n’avait pas été déclaré coupable du délit de refus de se soumettre au prélèvement destiné à alimenter le FNAEG dans le dispositif de l’arrêt, mais uniquement du délit distinct de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques.

Sans poser de véritable question de droit nouvelle, le pourvoi invitait la chambre criminelle à prononcer une cassation disciplinaire pour violation de l’article 593 du code de procédure pénale, siège de l’obligation de motivation des décisions.

La cassation est prononcée, au visa de ce texte ainsi qu’à celui de l’article 464 du code de procédure pénale, la chambre criminelle rappelant que « la juridiction de jugement ne peut prononcer une peine qu’en répression d’une infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ». En effet, la cour d’appel avait, dans le dispositif de son arrêt, déclaré le prévenu coupable du délit de refus de se soumettre aux relevés signalétiques, mais non du délit de refus de se soumettre au prélèvement destiné à alimenter le FNAEG, lequel implique seul un cumul de peines.

Les critiques étaient ensuite portées sur la peine complémentaire d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique. Les deux demandeurs au pourvoi avançaient d’abord une violation des articles 131-32-1 du code pénal, 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que la cour d’appel n’avait pas circonscrit géographiquement le périmètre de l’interdiction de...

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