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Précisions sur les pouvoirs de la chambre de l’instruction dans le cadre d’un complément d’information

Lorsque, saisie de l’entier dossier de la procédure, la chambre de l’instruction ordonne un supplément d’information, il est de son seul pouvoir de décider d’une mise en examen.

par Sofian Ananele 5 janvier 2015

À la suite d’un accident mortel dont ont été victimes deux artisans travaillant pour une société de miroiterie, celle-ci, ainsi que son conducteur de travaux furent mis en examen du chef d’homicides involontaires. À l’issue de l’information, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu, au motif, concernant le conducteur de travaux, qu’il n’avait pas commis de faute à l’origine du dommage et, s’agissant de la société, que l’action publique était éteinte à son égard, cette personne morale ayant fait l’objet d’une fusion-absorption avec une nouvelle société ayant une autre dénomination sociale. Certaines parties civiles décidèrent d’interjeter appel de cette décision devant la chambre de l’instruction, mais celle-ci, avant d’examiner leur requête, ordonna un supplément d’information et désigna un juge d’instruction pour l’exécuter. La chambre de l’instruction donna mission au juge commis de faire procéder à une nouvelle expertise et d’effectuer tout acte qui se révélerait utile à la suite des conclusions de l’expert révélant une imprudence, notamment l’audition des personnes qui auraient pu en être responsables. Elle ajouta que le magistrat instructeur commis pourrait également procéder à leur mise en examen.

La société et son maître d’œuvre attaquèrent cette décision devant la Cour de cassation, invoquant, au soutien de leur pourvoi, d’une part, que, lorsque la chambre de l’instruction, après infirmation d’une ordonnance du juge d’instruction, ordonne un supplément d’information et délègue à un juge pour y procéder, elle évoque le dossier dans son entier, et que cette évocation lui impose d’être seule compétente pour rendre les décisions juridictionnelles relatives à l’instruction. 

D’autre part, ils soulevaient l’extinction de l’action publique à l’égard de la société qui a commis les faits poursuivis. En effet, celle-ci a été, depuis, dissoute en conséquence de sa fusion-absorption et a donc perdu sa personnalité juridique.

La question relative à l’extinction de l’action publique au profit d’une société...

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