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Le droit en débats

Le climat intègre le périmètre du devoir de vigilance

Mise en demeure le 19 juin 2019 par des associations et collectivités de compléter son plan de vigilance par des considérations climatiques, la société TotalEnergies SE était assignée à cette fin le 28 janvier 2020. Après avoir achoppé sur la question de la détermination du juge compétent avant que la question ne soit tranchée par la loi, l’action s’est cristallisée autour de la recevabilité des demandes. Cette saga jurisprudentielle, qui n’a pas atteint son point d’orgue, fait l’objet d’une première décision au fond riche d’enseignements.

Par Grégoire Leray le 07 Juillet 2026

C’est à titre principal l’angle du manquement au devoir de vigilance des sociétés mères et donneuses d’ordres qui se trouve mobilisé par les requérants. Ils reprochaient ainsi à la société TotalEnergies l’insuffisance de son plan de vigilance au regard des risques climatiques liés à ses activités. Ils soutenaient en particulier que ce plan ne prenait pas en compte de manière adéquate les émissions de scope 3, pourtant liées à l’utilisation des hydrocarbures commercialisés, et qu’il ne permettait pas d’assurer une trajectoire compatible avec les objectifs de limitation du réchauffement à 1,5° C.

Le fondement du devoir de vigilance se trouvait discuté par la défenderesse, au motif que la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017, si elle couvrait notamment la prévention des atteintes graves envers l’environnement, n’évoquait pas spécifiquement le sujet climatique.

Le 25 juin 2026, le Tribunal judiciaire de Paris marque à ce titre une étape importante dans la détermination des obligations climatiques des entreprises en droit français, alors que beaucoup d’incertitudes demeurent (A. Lecourt, Droit des affaires et changement climatique : échecs et ambitions, RTD com. 2024. 835 ).

Pour la première fois, une juridiction se prononce en particulier sur le contenu des obligations climatiques susceptibles de découler des articles L. 225-102-1 et L. 225-102-2 du code de commerce. Le jugement se distingue par la place accordée à l’exposé préalable des données scientifiques relatives au changement climatique ainsi qu’aux instruments normatifs internationaux, européens et internes (§§ 47 à 131).

Cette construction conduit le tribunal à inscrire l’interprétation du texte dans un cadre général associant science du climat et droit positif. Sur ce fondement, il adopte une conception extensive de la vigilance climatique, tout en encadrant strictement son office quant aux conséquences de celle-ci.

Détermination du périmètre du devoir de vigilance climatique

Le tribunal avait d’abord à répondre à deux questions de détermination du périmètre des obligations de vigilance. Au titre de la première, il lui revenait d’identifier les risques entrant dans le champ du devoir de vigilance, soit de traiter du périmètre matériel de la vigilance, au titre de la seconde, il lui fallait reconnaître les risques imputables à la société TotalEnergies, et déterminer le périmètre fonctionnel de la vigilance.

Le périmètre matériel du devoir de vigilance inclut le climat

Avant de se prononcer quant à l’inclusion du climat au sein du devoir de vigilance, le tribunal consacre des développements substantiels aux données scientifiques relatives au changement climatique, aux mécanismes d’émission des gaz à effet de serre, à la notion de budget carbone mondial et aux trajectoires de réchauffement (§§ 54 à 68). Il poursuit par une présentation détaillée des instruments normatifs pertinents, de l’Accord de Paris au droit de l’Union européenne, ainsi que de plusieurs contentieux étrangers (§§ 69 à 108).

Pour conclure que le climat relève du périmètre de la loi de 2017, le tribunal procède à une étude approfondie de la généalogie du devoir de vigilance. Il aurait pu se contenter d’une étude du statut du climat dans le droit positif qui aurait abouti au même résultat (G. Leray, Contentieux climatique et devoir de vigilance, Rev. sociétés 2023. 601 ), mais en adoptant cette étude contextuelle, il ancre avec sans doute plus de force la notion dans le périmètre de l’article L. 225-102-1. Sa réflexion est construite en trois étapes.

Dans un premier temps, il constate que la loi est silencieuse sur la notion d’environnement (§ 115).

Dans un deuxième temps, il propose en conséquence de rechercher l’intention du législateur à la lumière des travaux préparatoires et des référentiels internationaux dont elle est issue (§§ 116 à 137). Il relève ainsi que le devoir de vigilance a été conçu comme la traduction, en droit interne, des Principes directeurs des Nations unies et de l’OCDE (§§ 117 à 129), lesquels appréhendent les incidences environnementales des entreprises dans une acception large incluant les émissions de gaz à effet de serre (§§ 124 à 127). Les travaux parlementaires confirment d’ailleurs que le législateur a entendu retenir un périmètre étendu de protection des droits humains et de l’environnement, expressément éclairé par les objectifs poursuivis lors de la COP21 et par l’Accord de Paris (§§ 130 à 137). Le tribunal en déduit que le changement climatique constitue une composante essentielle de l’environnement au sens de l’article L. 225-102-1 du code de commerce (§ 138). On peut y lire que « le terme “environnement”, selon l’intention du législateur, doit être interprété dans son acceptation la plus large, qui inclut le changement climatique causé par le rejet des émissions de GES dans l’atmosphère, composante essentielle de l’environnement ».

Dans un troisième temps, cette interprétation est enfin confortée par les développements ultérieurs du droit positif, qu’il s’agisse de la jurisprudence internationale relative aux droits humains (§ 139), des Principes directeurs de l’OCDE révisés en 2023 (§ 140), de la directive CS3D (§§ 141 à 148) ou encore de la pratique des entreprises soumises au devoir de vigilance (§ 149).

Juridiquement implacable, cette position était critiquée par la société défenderesse et mise à mal par l’intervention du ministère public.

Le périmètre fonctionnel du devoir de vigilance inclut toutes les émissions indirectes

Après avoir déterminé que le changement climatique relève du champ des atteintes environnementales visées par l’article L. 225-102-1 du code de commerce, le tribunal devait encore préciser le type d’émissions de gaz à effet de serre devant être intégré à la cartographie des risques. La difficulté portait sur les émissions de scope 3, générées lors de l’utilisation des produits commercialisés par TotalEnergies (v. not., C. Michon et al., Devoir de vigilance et contentieux climatiques. Le climat devant les tribunaux, Cah. dr. entr. 2021. Entretien 4). L’article L. 225-102-1 vise les risques résultant des activités de la société, de ses filiales, de ses sous-traitants et de ses fournisseurs. Les clients n’y figurent pas. Toute la question était donc de savoir si les émissions résultant de la combustion des hydrocarbures pouvaient néanmoins être regardées comme procédant des activités de la société.

La clé du raisonnement réside dans l’appréciation d’un sujet de causalité. Le tribunal retient que « l’extraction, le raffinage puis la mise sur le marché d’un baril de pétrole entraînent, de manière inévitable, sa combustion, quel qu’en soit le lieu où le moment, et partant, une atteinte au budget carbone mondial restant par l’effet de libération d’une quantité déterminable de CO₂ dans l’atmosphère » (§ 175). On soulignera ici une belle illustration du dialogue des juges, trait marquant en général de l’émergence d’un droit global du climat. Le tribunal s’appuie en effet sur une importante décision britannique (Cour suprême du Royaume-Uni, 20 juin 2024, R (Finch) c/ Surrey County Council, [2024] UKSC 20), selon laquelle les émissions issues de la combustion relèvent entièrement du contrôle des exploitants, dès lors que, « si aucun pétrole n’est extrait, aucune émission liée à la combustion ne se produira » (§ 177). Le tribunal en déduit que « les émissions de GES de scope 3, dont le lien de cause à effet avec la production d’énergies est établi et sur lequel TotalEnergies SE est en mesure d’exercer une influence, font partie des incidences négatives résultant de la propre activité du groupe » (§ 182).

La motivation présente un intérêt qui dépasse le seul contentieux climatique. Le tribunal ne retient pas ipso facto les émissions de scope 3 en raison de leur importance quantitative ni de la gravité particulière des risques climatiques. Il recherche, au regard de l’activité de l’entreprise concernée, si ces émissions entretiennent un lien suffisamment étroit avec les activités de la société pour relever de son devoir de vigilance. La solution conduit, ce faisant, à retenir une conception fonctionnelle des activités de la société. L’inéluctabilité de la combustion des hydrocarbures établit un rattachement suffisamment étroit entre la décision de produire et les émissions qui en résultent. Ce n’est donc pas l’auteur matériel des émissions qui détermine le périmètre de la vigilance, mais l’activité dont elles constituent la conséquence prévisible et inévitable.

Au fond, sans que cela ne soit affirmé ainsi, le tribunal semble appréhender les hydrocarbures comme des biens dont la destination économique réalise nécessairement le risque environnemental. La valeur du pétrole ne se révèle qu’au moment de sa combustion. Il est un bien consomptible, dont la nature est de disparaître au premier usage ; premier usage qui entraîne la libération de gaz à effet de serre. La combustion n’est donc pas un usage parmi d’autres, mais l’aboutissement normal du processus économique engagé par son extraction et sa commercialisation. Dans cette perspective, la décision de produire et de mettre sur le marché une quantité déterminée d’hydrocarbures revient, corrélativement, à rendre prévisible la libération d’une quantité déterminée d’équivalent CO2. Le raisonnement causal du tribunal trouve ainsi un fondement implicite dans les catégories du droit des biens : l’émission de gaz à effet de serre apparaît comme l’effet normal de la destination du bien mis en circulation. L’argument du déport de la responsabilité vers les utilisateurs se trouve corrélativement fragilisé.

L’interprétation du tribunal emporte une conséquence immédiate sur le contenu du plan de vigilance. Les émissions de scope 3 auraient dû être identifiées dans la cartographie des risques et ne pouvaient être renvoyées aux seules informations publiées au titre des obligations de durabilité (§ 206). Le tribunal rappelle, à cet égard, que les obligations de reporting issues de la directive CSRD et le devoir de vigilance relèvent de régimes juridiques distincts (§ 148). La première organise la transparence des informations relatives à la durabilité ; le second impose l’identification et la prévention des risques graves. Dès lors que les émissions de scope 3 résultent des activités de la société au sens de l’article L. 225-102-1, elles doivent être intégrées à la cartographie des risques.

Détermination de l’office du juge du devoir de vigilance

Depuis les premiers temps contentieux du devoir de vigilance, les pouvoirs du juge relatifs aux conséquences d’un plan de vigilance insuffisant sont débattus (v. P. Abadie et G. Leray, Le juge et le devoir de vigilance, dossier spécial, RLDA n° 200, 1er févr. 2024). Il faut dire que là encore, la loi est muette. Le Tribunal judiciaire de Paris donne une indication ici, en clair-obscur de la capacité de réaction du juge judiciaire.

Le contrôle effectif du plan de vigilance en matière climatique

Les demanderesses sollicitaient du tribunal un contrôle approfondi du plan de vigilance de TotalEnergies SE. Elles lui demandaient d’enjoindre à la société de publier un nouveau plan comportant une cartographie exhaustive des risques climatiques, intégrant les émissions de scopes 1, 2 et 3, la contribution à l’épuisement du budget carbone mondial, les risques d’atteintes graves aux écosystèmes terrestres et marins, ainsi que des mesures d’atténuation précises et chiffrées, alignées sur la trajectoire P1 du GIEC ou le scénario NZE de l’AIE, assorties d’un calendrier de décarbonation contraignant jusqu’en 2050 et de la cessation immédiate des projets d’exploration sans décision finale d’investissement. TotalEnergies SE opposait pour sa part que son plan de vigilance 2024 était suffisamment précis et complet, et que les émissions de scope 3 relevaient des seules obligations de durabilité issues de la directive CSRD.

En réponse, le tribunal exerce un contrôle concret de la conformité du plan aux exigences de la loi, qui aboutit à un double constat.

D’une part, la cartographie des risques du plan de vigilance 2024 est jugée incomplète, faute d’intégrer les émissions de scope 3 (§§ 206 à 208).

D’autre part, les mesures d’atténuation prévues, limitées aux seules émissions de scope 1 et 2, ne peuvent être regardées comme adaptées dès lors qu’elles reposent sur une cartographie elle-même lacunaire (§§ 211 à 212). De ce double constat, le tribunal tire une conséquence immédiate : il enjoint à TotalEnergies SE de compléter son plan de vigilance en vigueur dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision, en y intégrant les émissions de scope 3 dans la cartographie des risques ainsi que les mesures les concernant (§ 221), sans prononcer d’astreinte (§ 222).

Le tribunal adopte ensuite un dispositif procédural original, qui joue sur les deux fondements mobilisés par les demanderesses.

Sur le terrain du devoir de vigilance d’abord, il sursoit à statuer sur les demandes tendant au contrôle des mesures d’atténuation. Logiquement, il ne peut apprécier leur adéquation avant de connaître la cartographie complète sur laquelle elles devront reposer une fois augmentées de toutes les émissions indirectes (§ 222).

Sur le terrain de l’article 1252 du code civil ensuite, qui permettait à titre complémentaire de solliciter des mesures raisonnables propres à prévenir le dommage écologique, le tribunal adopte la même logique de report. Ayant enjoint à TotalEnergies SE de compléter son plan, « il ne peut statuer sur la demande complémentaire sans connaître les mesures qui seront prises » (§ 253). La question de l’articulation entre les deux régimes, devoir de vigilance et prévention du préjudice écologique (À ce propos, v. en particulier, B. Parance et J. Rochfeld, Discussions sur les conditions des actions en conformité au devoir de vigilance, JCP 2023. Doctr. 1314), est ainsi soigneusement réservée. L’affaire est renvoyée au 21 janvier 2027.

En adoptant cette posture, plutôt qu’en déboutant les demanderesses au fond, le tribunal préserve une partie de son office pour la phase suivante. Cet étalement dans le temps de la décision de justice n’est pas sans rappeler le traitement du contentieux climatique par le juge administratif (v. not., M. Torre-Schaub, L’affaire du siècle acte III : contre mauvaise fortune bon cœur ?, EEI 2024. Étude 11).

Les limites du contrôle juridictionnel

Si la perception classique du principe de non-immixtion contraint encore le juge dans son rapport au devoir de vigilance, plusieurs voix s’élèvent pour l’appeler à l’audace, compte tenu de la particularité du contentieux afférent, dans lequel ce n’est pas seulement l’intérêt de la société ou de ses partenaires qui est concerné, mais des intérêts protégés au plus haut niveau de l’ordre juridique (M. de Pinieux et T. Duchesne, Libres propos sur l’avenir du devoir de vigilance, Revue Droit & Affaires 2023, n° 15, p. 249).

Dans le présent jugement, c’est une position mesurée qui est appliquée par le juge. Dans l’affaire La Poste (TJ Paris, pôle social, 1re ch., 4e sect., 5 déc. 2023, n° 21/15827, Dalloz actualité, 19 déc. 2023, obs. C. Michon ; D. 2024. 990, obs. G. Leray et V. Monteillet ; AJCT 2024. 174, obs. P. Villeneuve ; Rev. sociétés 2024. 383, obs. G. Leray et P. Abadie ; RDT 2024. 256, chron. S. Vernac ; RTD com. 2024. 104, obs. A. Lecourt ), première jugée au fond en matière de devoir de vigilance, le juge avait affirmé qu’il ne lui revient pas de « se substituer à la société et aux parties prenantes pour exiger d’elles l’instauration de mesures précises et détaillées », mais qu’il revient à la société « d’élaborer, dans le cadre du processus d’autorégulation des mesures » adaptées. De même dans l’affaire commentée, l’extension du périmètre du devoir de vigilance ne conduit pas le tribunal à se substituer à l’entreprise dans la définition de sa stratégie.

Les demanderesses sollicitaient du tribunal davantage qu’un simple contrôle de complétude du plan de vigilance. Elles avaient pour ambition que le juge ordonne des mesures concrètes, contenant notamment des objectifs chiffrés de réduction mais également la cessation des projets d’exploration. En d’autres termes, elles invitaient le juge à se substituer à l’entreprise pour définir sa stratégie énergétique, transformant ainsi le contentieux du devoir de vigilance en instrument de planification judiciaire de la transition.

Le tribunal rappelle que le devoir de vigilance impose l’élaboration de mesures raisonnables, adaptées et cohérentes avec les risques identifiés (§ 219), sans conférer au juge un pouvoir d’injonction sur la stratégie industrielle ou énergétique (§ 215). Le contrôle exercé porte ainsi sur la qualité et la cohérence du plan, sans détermination des choix économiques ou technologiques.

Cette retenue distingue la présente décision du jugement rendu en première instance par le Tribunal de La Haye dans l’affaire Milieudefensie c/ Shell (Tribunal du district de La Haye, 26 mai 2021, PLC, n° C/09/571932/HAZA 19-379, D. 2021. 1968, point de vue Ana-Maria Ilcheva ). Alors que ce dernier avait enjoint à Shell de réduire ses émissions nettes de 45 % d’ici à 2030, le Tribunal judiciaire de Paris se refuse à fixer des objectifs chiffrés ou à imposer une trajectoire déterminée de décarbonation. Son contrôle demeure circonscrit à l’appréciation de la conformité du plan de vigilance aux exigences de la loi du 27 mars 2017.

La distinction est importante : le juge n’exerce pas un pouvoir de direction de la stratégie climatique de l’entreprise, mais veille à ce que celle-ci identifie correctement les risques résultant de ses activités et adopte des mesures de vigilance adaptées. Le jugement se rapproche davantage de l’arrêt de la cour d’appel dans l’affaire Shell (Cour d’appel de La Haye, 12 nov. 2024, n° ECLI:NL:GHDHA:2024:2100, Rev. sociétés 2025. 352, note C. Stokkermans ; JCP E 2024. 1374, comm. J.-B. Barbièri et A. Touzain) qui maintient le principe de la responsabilité de la société, sans lui imposer d’objectif précis.

Le rendez-vous de janvier 2027 dira si la retenue du juge sur le contenu des mesures sera maintenue, et précisera les contours de son rôle de gardien attentif de la trajectoire climatique des grandes entreprises ; simple censeur ou auteur de celle-ci.