Pour gérer le « flux » de l’« audiencement », le garde des Sceaux propose des audiencements d’affaires de viol en un jour et, à terme, la procédure de plaider-coupable en matière criminelle.
Plutôt que de jugement ou de procès, parlez d’audiencement. Plutôt que de justiciables, parlez de flux. C’est plus technique, c’est plus administratif. Ainsi, lorsqu’on propose de « gérer le flux » en limitant « la durée d’audiencement », cela évite de dire qu’on restreint le droit des justiciables à bénéficier d’un vrai procès.
Avec ses propositions, le garde des Sceaux actuel pense innover alors que ces idées ne sont, en réalité, que la manifestation d’une évolution plus profonde de la justice criminelle depuis le début du XXe siècle : le déclin de l’audience.
Si dans l’imaginaire collectif ou cinématographique le cœur de la justice pénale est le procès, en pratique c’est avant le procès que l’issue d’un dossier pénal se joue.
La montée en puissance de l’avant-procès
L’affaiblissement de l’audience de jugement a pour corollaire la montée en puissance de la phase de l’avant-procès dans laquelle le procureur de la République est omniprésent. Le juge de l’avant-procès (le juge d’instruction) a quasiment disparu : il ne traite que 5 % des affaires pénales et est sciemment évité par les parquets en raison du rallongement de la procédure que sa saisine entraîne. Les pouvoirs du procureur ne cessent d’augmenter dans cette phase qui ne devrait être que celle de la mise en état d’un dossier pour permettre aux juges de juger. L’audience de jugement est déjà reléguée sur bien des aspects à la confirmation ou la validation de l’enquête.
Cette déformation puise sa source dans plusieurs facteurs. D’une part, l’opinion publique attend une réponse immédiate à la commission d’une infraction pénale et la presse trouve un écho élevé dans la présentation des premiers éléments de l’enquête plutôt que dans le déroulement du jugement. D’autre part, elle suit l’évolution des démocraties libérales depuis la deuxième moitié du XXe siècle : l’exécutif prime sur le législatif, l’action sur le débat, la gestion de l’instant sur le temps long. Si la place de la justice dans l’articulation des pouvoirs est importante, à l’intérieur de ce pouvoir, le parquet apparaît dorénavant comme la figure centrale au détriment de celle du juge de jugement. La dernière illustration en est la création de parquets à compétence nationale avec des moyens et des pouvoirs élevés en matière de terrorisme, financière ou de criminalité et délinquance organisées. Les pouvoirs des parquets et l’ampleur des investigations qu’ils dirigent deviennent si élevés, que même le juge de jugement peut être noyé sous la masse des dossiers construits alors que la durée des procès est réduite.
Il est donc essentiel que la mise en état des affaires pénales soit réalisée en consentant des pouvoirs suffisants à la défense, sous le contrôle d’un juge.
Or, la phase de l’avant-procès est soumise à un faible contrôle juridictionnel et avec la mise à disposition d’outils de défense qui demeurent marginaux. Par exemple, plusieurs actes d’enquête ne font pas l’objet d’un accord préalable d’un juge, et, si cet accord est obligatoire, la défense ne participe pas au débat et ne peut pas saisir un juge pour contester la légalité de l’acte d’enquête au cours de celle-ci. Il doit nécessairement attendre que des poursuites soient engagées devant une juridiction qui peut donc se prononcer sur la validité d’un acte d’enquête des mois ou des années après.
En substance, les mécanismes de contrôle des actes d’enquête menées par le procureur sont faibles. Cette situation crée un déséquilibre en faveur de l’accusation alors que la restriction de l’audience empêche de le corriger.
Faire de l’audience, non plus un véritable moment de justice, mais une validation ou invalidation d’une phase de mise en état de l’audience dénature la procédure pénale et confère une prééminence excessive à une autorité judiciaire qui, d’une part, est soumise à la hiérarchie du garde des Sceaux, et d’autre part, comme autorité de poursuite ne peut pas être impartiale.
Une procédure pénale devenue déséquilibrée
Ainsi, les réformes envisagées et les consignes adressées aux magistrats du parquet par le garde des Sceaux révèlent un impensé de la procédure pénale. Le code de 1958, héritier du code d’instruction criminelle de 1810, ne correspond plus à la pratique procédurale. À l’époque, la mise en état était confiée à un magistrat indépendant car chacun savait cette mise en état déterminante dans le déroulement de l’audience de jugement. La poursuite, elle, était entre les mains du procureur. L’affaiblissement du rôle du juge dans la phase de l’avant-procès au bénéfice de la figure du parquet est devenu à ce point important qu’il impacte tout le déroulement du processus de justice en matière pénale.
Il serait vain aujourd’hui de rêver à un retour en arrière. Le renforcement du parquet est inéluctable alors qu’il accompagne la prééminence de l’exécutif et la nécessité de traiter un nombre élevé de procédures. En ce sens, la procédure de plaider-coupable, en matière délictuelle ou criminelle, est inévitable, aujourd’hui ou demain.
Repenser la procédure pénale
En revanche, elle ne peut s’accompagner que d’une réflexion sur la phase de l’avant-procès dont elle marque la primauté. Il n’est plus temps de réécrire le code de procédure pénale en changeant les noms des juridictions, il est temps de réformer en profondeur la procédure pénale pour qu’elle permette aux enquêteurs d’enquêter sous la direction d’un procureur qui décide de poursuivre, aux juges de contrôler l’enquête et de juger et à la défense de défendre dès l’apparition des premiers soupçons.
Le plaider-coupable suppose un juge omniprésent dans la phase de préparation du procès et une défense disposant de réels contrepouvoirs.
Les actes d’enquête doivent être autorisés par un juge de l’avant-procès et la défense doit pouvoir contester devant lui les mesures adoptées. Enfin, si une procédure de plaider-coupable doit être étendue à toutes les infractions, il ne s’agit pas de donner la faculté au procureur de proposer une peine qui devrait être acceptée ou refusée par la défense, mais que la loi prévoit un cadre confidentiel de discussions effectives, d’égal à égal, sur la culpabilité et la peine entre l’accusation et la défense.
Dans les procédures qui ne parviendraient pas à faire l’objet d’un accord entre l’accusation et la défense avec l’homologation d’un juge, après audition de la partie civile, le procès devra reprendre la plénitude de ses droits.
En matière criminelle, les juges, ce sont les citoyens. Si le plaider-coupable est adopté, ce n’est pas en plus pour maintenir la disparition du procès et du jury. L’arrivée du plaider-coupable doit donc s’accompagner de la disparation des procédures de jugement criminel sans jury et d’un accroissement de la participation citoyenne dans la justice délictuelle.
En substance, soit les parties se mettent d’accord pour ne pas faire de procès, soit il doit y avoir un vrai procès avec les citoyens. Cette solution permettrait, d’une part, la gestion de ce qu’il est convenu d’appeler, avec ce terme atroce, le « flux » et, d’autre part, de conserver la fonction symbolique et publique de la justice pénale qui est essentielle à l’adhésion des citoyens à leur justice.
La justice est critiquée par certains citoyens et la réponse du politique est de les écarter de plus en plus de l’œuvre de justice. Au contraire, c’est en associant les citoyens au fonctionnement de justice qu’ils apprécieront la qualité des magistrats qui la mettent en œuvre et la difficulté de juger.
Il est temps de repenser l’équilibre des pouvoirs et la philosophie même de la procédure pénale, plutôt que de proposer des réformes au coup par coup qui conduisent à un système déséquilibré au détriment de la justice.
Déjà il y a plus de trente ans, la commission Delmas-Marty, dans son rapport sur La mise en état des affaires pénales, appelait à une réforme en profondeur de la procédure pénale et notait que « ce rapiéçage, parfois même ce bégaiement législatif, (…) paraît irréaliste et néfaste, dès lors que l’on prend conscience du fait que les difficultés actuelles ne peuvent être résolues par des demi-mesures ».




