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Proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile

Le Sénat a adopté, le 21 novembre 2007, en première lecture, la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile. Après plusieurs réformes importantes du code civil concernant les personnes (divorce, filiation, protection juridique des majeurs) et les biens (successions et libéralités), la modernisation du droit de la prescription civile ainsi entreprise, initie le vaste chantier à venir de la réforme du droit des obligations.

par L. Dargentle 23 novembre 2007

Cette proposition de loi est le fruit des travaux de la mission d’information de la commission des lois du Sénat sur le régime des prescriptions civiles et pénales, conduite de février à juin 2007, et s’inspire dans une large mesure de la partie de l’avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription rédigée par M. Ph. Malaurie sous l’égide de M. P. Catala.

Le texte, qui propose la réécriture de l’ensemble des dispositions du code civil relatives à la prescription, afin de les rendre plus lisibles, et la modification de diverses dispositions figurant dans d’autres codes ou lois, a pour objet de moderniser les règles de la prescription civile et de leur rendre leur cohérence, en réduisant le nombre et la durée des délais, en simplifiant leur décompte et en autorisant, sous certaines conditions, leur aménagement contractuel.

Réduction du nombre et de la durée des délais de prescription

S’agissant, d’une part, de la prescription extinctive, et sans prétendre à l’exhaustivité, on notera tout d’abord que le texte propose que la durée de la prescription extinctive de droit commun soit fixée à 30 ans pour les actions réelles immobilières (art. 1er, mod. art. 2227 C. civ.) et à 5 ans pour les actions personnelles ou mobilières (contre 30 actuellement) (art. 1er, mod. art. 2224 C. civ.), ainsi que pour les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçant et non-commerçant (contre 10 ans actuellement), si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes (art. 7, mod. art. L. 110-4 C. com.).

De même, l’action en responsabilité contre les personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice se trouverait désormais soumise au délai de droit commun de 5 ans (contre 10 ans actuellement, art. 2277-1 C. civ.).

Par ailleurs, après adoption d’un amendement du Gouvernement, un délai unique de dix ans a été retenu pour la prescription des actions en responsabilité civile tendant à la réparation de dommages-corporels, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité extra-contractuelle (art. 1er, mod. art. 2226, al. 1er C. civ.). L’objectif est de viser toutes les actions nées à l’occasion d’un dommage corporel,...

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