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Si, selon l’article 186-1 du code de procédure pénale, les ordonnances du président de la chambre de l’instruction prévues par ce texte ne sont pas susceptibles de recours, il en est autrement lorsque cette décision est entachée d’excès de pouvoir.
par Mélanie Bombledle 8 février 2013

L’article 81 du code de procédure pénale prévoit que toute partie puisse, dans le cadre d’une information judiciaire, saisir le juge d’instruction d’une demande écrite et motivée tendant à ce qu’il soit procédé à un examen médical, psychologique ou toute autre mesure utile. Dans l’hypothèse où il n’entendrait pas y faire droit, le magistrat instructeur doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande. À défaut, la partie concernée peut saisir directement le président de la chambre de l’instruction, lequel décide alors, en vertu de l’article 186-1 du code de procédure pénale, s’il y a lieu ou non de saisir la chambre de l’instruction de cet appel. À cet égard, l’article 186-1 précise expressément que la décision prise l’est par ordonnance non susceptible de voies de recours.
Pour autant, ici comme ailleurs, la jurisprudence a réservé le cas de l’excès de pouvoir : « si, selon l’article 186-1 du code de procédure pénale, l’ordonnance de non-admission d’appel du...