Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Blanchiment : l’utilisation de fonds frauduleux pour des dépenses courantes constitue une opération de placement et non de dissimulation

Toute opération qui conduit à faire entrer dans le circuit économique le produit direct ou indirect d’un délit constitue une opération de placement, au sens de l’article 324-1, alinéa 2, du code pénal. Constitue ainsi une opération de placement, et non une opération de dissimulation, le fait d’utiliser une somme provenant d’une escroquerie et remise en numéraire pour rembourser des traites et payer des dépenses courantes.

Dans le cadre d’une information judiciaire, des écoutes téléphoniques ont permis de mettre au jour l’existence d’un important système d’escroqueries, commises au préjudice de sociétés d’affacturage, et réalisé par plusieurs auteurs.

Pour rappel, l’affacturage, encore appelé factoring, est un procédé de cession de créances, qui permet à une entreprise, le cédant, de céder ses factures à une société d’affacturage, le factor, lequel paye immédiatement l’entreprise cédante, et se charge du recouvrement auprès des clients de cette dernière, les débiteurs cédés, moyennant une retenue sur la facture équivalant, le plus souvent, à 10 %. 

Ce mécanisme de financement à court terme, offert aux entreprises qui ne disposent pas des liquidités suffisantes pour régler leurs factures, est source de fraudes, prenant le plus souvent la forme d’une escroquerie au sens de l’article 313-1 du code pénal. Cette forme d’escroquerie dite « au factor » peut d’abord émaner de faux factors, qui prétendent, auprès de clients d’une société, que cette dernière a fait appel à eux pour recouvrer leurs créances. Les clients débiteurs payent ainsi leur dette auprès du faux factor sans que la société ne soit jamais payée. Elle peut également être commise, comme en l’espèce, au préjudice des sociétés d’affacturage, la société cédante ayant émis des factures fictives. Cette dernière est ainsi immédiatement payée par le factor sans que celui-ci ne puisse recouvrer la dette auprès du client, faute pour la dette d’exister.

En notre cas, une fois l’escroquerie réalisée par la remise des fonds par les factors, et ce par virements bancaires, l’un des auteurs, à l’origine du dispositif frauduleux, a procédé notamment à des retraits en numéraire afin de rétribuer les autres participants à l’escroquerie.

Les premiers faits découverts ont été imputés à une société cédante dont le gérant a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d’escroquerie, mais aussi de blanchiment, en bande organisée, pour avoir apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect de ce premier délit. Déclaré coupable des faits reprochés en première instance, le prévenu a interjeté appel de ce jugement, de même que le ministère public.

Dans son arrêt rendu le 15 mai 2023, la Cour d’appel de Douai a confirmé la condamnation de l’auteur du chef de blanchiment d’escroquerie, outre celle d’escroquerie. Les juges douaisiens, relevant que le prévenu avait perçu la somme de 8 000 € en numéraire, laquelle « lui a[vait] servi à rembourser les traites qu’il devait en qualité de caution d[’une société] judiciairement liquidée en décembre 2015, outre au paiement de dépenses courantes », ont en effet considéré qu’il avait ainsi apporté son concours à une opération de dissimulation du produit direct ou indirect d’un délit d’escroquerie.

Le prévenu, contestant l’existence d’une opération de dissimulation, s’est pourvu en cassation, appelant la chambre criminelle de la Cour de cassation à se prononcer sur la nature de l’opération.

Avant toute chose, il importe de rappeler que le délit spécifique de blanchiment visé à l’article 324-1, alinéa 2, du code pénal se caractérise matériellement par « le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit ». Cet article incrimine ainsi trois modes opératoires qu’il appartient aux juges du fond de caractériser. Ces derniers ne peuvent en effet se contenter de se référer aux faits de blanchiment afin de justifier une déclaration de culpabilité sans autre précision quant à l’opération réalisée. A ainsi été cassé, au visa de l’article 593 du code de procédure pénale, pour insuffisance de motifs, l’arrêt d’appel qui se contentait d’énoncer, pour déclarer le prévenu coupable du chef de blanchiment, « qu’afin de ne pas attirer l’attention des employés d’agence, les chèques contrefaits étaient déposés dans des automates situés à des endroits différents, les fonds d’origine frauduleuse étant ainsi mélangés avec les revenus légaux du couple et non déclarés fiscalement », sans caractériser un fait de blanchiment imputable au prévenu (Crim. 17 févr. 2016, n° 14-86.969, Dalloz actualité, 17 mars 2016, obs. C. Benelli-de Bénazé ; D. 2016. 483 ; ibid. 2424, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C....

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :