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Choix du gardien d’un bien saisi sans dépossession : pouvoir discrétionnaire des juges

Le choix du gardien désigné dans le cadre d’une saisie sans dépossession relève du pouvoir discrétionnaire du juge et échappe en conséquence au contrôle de la Cour de cassation.

par Cloé Fonteixle 24 février 2020

La saisie d’un bien meuble sans dépossession, prévue par l’article 706-158 du code de procédure pénale, est probablement l’une des saisies spéciales les moins pratiquées, dès lors qu’elle ne concerne que des biens spécifiques dont le placement matériel sous main de justice s’avère délicat. En témoigne la rareté des arrêts rendus par la chambre criminelle sur le fondement de cette disposition. Si la Cour de cassation s’est déjà penchée, dans des arrêts inédits, sur la justification de saisies visant les stocks d’une société (Crim. 26 juin 2019, nos 18-84.650 et 18-84.651), ou encore un aéronef (Crim. 20 nov. 2019, n° 18-86.782), elle apporte pour la première fois, dans cet arrêt publié du 15 janvier 2020, une précision générale sur un point central du régime de la saisie sans dépossession : le choix du gardien.

Il faut rappeler que l’article 706-143 du code de procédure pénale, applicable à l’ensemble des saisies spéciales, dispose que, durant le temps de la mesure, le propriétaire ou, à défaut, le détenteur du bien est responsable de son entretien et de sa conservation, et en supporte la charge. Par ailleurs, il se déduit a contrario de l’article 706-145 du même code, selon lequel « nul ne peut valablement disposer des...

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