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Dénonciation calomnieuse : l’exigence de spontanéité appliquée au mandataire judiciaire

La dénonciation calomnieuse doit être spontanée. Ne peut dès lors être poursuivi le représentant des créanciers d’une société ayant porté des faits mettant en cause le dirigeant de celle-ci à la connaissance du procureur de la République dans le cadre de son obligation de rapport sur le déroulement de la procédure et la situation de l’entreprise.

par Cloé Fonteixle 28 janvier 2014

La chambre criminelle a eu l’occasion de rappeler, par cet arrêt rejetant le pourvoi dirigé contre un arrêt confirmatif d’une ordonnance de non-lieu, l’exigence du caractère spontané de la dénonciation calomnieuse telle qu’elle est incriminée par l’article 226-10 du code pénal.

En l’espèce, la personne nommée en qualité de représentant des créanciers d’une société récemment placée en redressement judiciaire avait transmis au procureur de la République le rapport prévu à l’article 29 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, selon lequel « un mois après le jugement d’ouverture, l’administrateur et le représentant des créanciers font rapport au juge-commissaire et au procureur de la République sur le déroulement de la procédure et la situation de l’entreprise ». Le contenu de ce rapport conduisait le parquet à confier une enquête à la police judiciaire, qui faisait état de fortes présomptions de banqueroute par détournement d’actifs et d’abus de biens sociaux à l’encontre de la direction. Après l’ouverture d’une information du chef de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif, par tenue d’une comptabilité incomplète ou irrégulière et abus des biens ou du crédit d’une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles, le dirigeant de la société...

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