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Douanes : limitation du droit d’appel d’une ordonnance de destruction

L’application de l’article 389 bis du code des douanes est exclusive de celle de l’article 99-2 du code de procédure pénale, de sorte que seul le propriétaire des biens faisant l’objet d’une ordonnance de destruction dispose d’un droit d’appel à l’encontre de cette décision.

par Cloé Fonteixle 14 avril 2014

Pour la première fois, la chambre criminelle se prononce sur le régime de l’appel prévu par l’article 389 bis du code des douanes depuis sa création résultant de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012. Cette disposition ouvre à l’administration des douanes la possibilité de procéder à la destruction de marchandises qualifiées par la loi de dangereuses ou nuisibles, ou dont la fabrication, le commerce ou la détention est illicite, ainsi que de marchandises destinées à l’alimentation mais qui ne peuvent être vendues parce qu’elles sont impropres à la consommation ou qu’elles ne peuvent être conservées sans risque de détérioration. Auparavant, l’autorisation de détruire de tels biens était donnée par le juge d’instance compétent ou par le juge d’instruction et notifiée « à l’autre partie » à titre purement informatif. Mais le Conseil constitutionnel a censuré une disposition voisine, l’article 389 du même code, laquelle permettait la vente aux enchères de certaines marchandises, en raison de sa contrariété au droit à un recours juridictionnel effectif (Cons. const., QPC, 2 déc. 2011, n° 2011-203...

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