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Recel d’informations : oui, mais pas n’importe lequel
Recel d’informations : oui, mais pas n’importe lequel
Entre dans les prévisions de l’article 321-1, alinéa 2, du code pénal et constitue donc un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, d’une information, dès lors qu’elle constitue le produit d’un crime ou d’un délit.
Le recel peut-il porter sur une information ? Telle est la question qui était posée à la chambre criminelle de la Cour de cassation dans l’arrêt rendu par elle le 18 février 2026. En l’espèce, l’associé par ailleurs directeur commercial d’une première société la quitte pour une seconde société, concurrente à la première et dont il est actionnaire. Resté en contact avec le responsable d’étude de la première société, l’actionnaire de la seconde obtient de celui-ci communication orale de diverses informations, notamment les prix pratiqués et les mémoires techniques établis par la première société, lesquelles informations se révéleront utiles dans le cadre de l’attribution de différents marchés publics.
L’actionnaire récipiendaire des informations litigieuses est alors poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir recelé des informations qu’il savait provenir d’un abus de confiance commis par le responsable d’étude au préjudice de la première société. Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal correctionnel le condamne à neuf mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 € d’amende. Le prévenu et le ministère public interjettent appel de cette décision, que la Cour d’appel de Rennes confirme par un arrêt du 4 avril 2024. Le prévenu forme alors un pourvoi en cassation, fondé sur plusieurs moyens dont seul le deuxième, pris en ses troisième et quatrième branches, nous intéresse ici. En substance, le demandeur au pourvoi fait, d’une part, valoir que l’article 321-1 du code pénal, qui ne réprime que le recel de choses, ne peut porter sur une information. Il affirme, d’autre part, que le recel suppose la détention matérielle d’un document support de l’information qui faisait ici défaut dès lors que les informations n’ont été transmises qu’oralement.
La question qui se posait donc en l’espèce était celle de savoir si le recel de choses peut être caractérisé par la communication orale d’une information provenant d’un crime ou d’un délit indépendamment de la détention de tout support. La Cour de cassation y répond par la positive en affirmant qu’« entre dans les prévisions de l’article 321-1, alinéa 2, du code pénal le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, d’une information, dès lors qu’elle constitue le produit [d’un crime ou, comme en l’espèce,] d’un délit ». Ce faisant, la chambre criminelle admet le recel d’informations tout en le limitant à l’alinéa 2 de l’article 321-1 du code pénal.
Admission du recel d’informations
Comme chacun sait, le recel est une infraction de conséquence qui, comme telle, ne peut porter que sur la chose ou le produit d’une infraction qualifiée crime ou délit (C. pén., art. 321-1). Or, dès l’instant où l’objet de cette infraction d’origine peut consister dans un bien incorporel, il devrait logiquement en aller de même du recel. De ce point de vue, l’on aurait pu s’attendre à ce que la dématérialisation des infractions contre les biens (pour le vol, v. Crim. 20 mai 2015, n° 14-81.336, Dalloz actualité, 5 juin 2015, obs. C. Duhil de Bénazé ; D. 2015. 1466
, note L. Saenko
; ibid. 2465, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi et S. Mirabail
; AJ pénal 2015. 413, note E. Dreyer
; Légipresse 2015. 393 et les obs.
; RSC 2015. 860, obs. H. Matsopoulou
; ibid. 887, obs. J. Francillon
; RTD com. 2015. 600, obs. B. Bouloc
; RTD eur. 2016. 374-54, obs. E. Matringe
; 28 juin 2017, n° 16-81.113, Dalloz actualité, 13 juill. 2017, obs. L. Priou-Alibert ; D. 2017. 1885
, note G. Beaussonie
; ibid. 2501, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire
; AJ pénal 2017. 448, obs. J. Lasserre Capdeville
; Dalloz IP/IT 2017. 663, obs. G. Desgens-Pasanau
; RSC 2017. 752, obs. H. Matsopoulou
; RTD com. 2017. 713, obs. L. Saenko
; 7 nov. 2018, n° 17-82.459, RSC 2019. 119, obs. E. Dreyer
; pour l’abus de confiance, v. en dernier lieu, Crim. 25 juin 2025, nos 24-80.903 et 21-83.384, Dalloz actualité, 23 sept. 2025, obs. N. Monnerie ; Rev. sociétés 2025. 752, note H. Matsopoulou
; RSC 2025. 866, obs. H. Matsopoulou
) entraîne celle du recel de choses. La dématérialisation de cette dernière infraction n’a, pourtant, rien d’évident.
Certes, la jurisprudence a admis assez tôt que le recel puisse porter sur une chose incorporelle, telle une créance (Crim. 18 janv. 1988, n° 87-80.298). S’agissant en revanche spécifiquement du recel d’informations, la jurisprudence a toujours fait montre d’une plus grande hésitation. Après avoir ainsi admis le recel de violation d’un secret de fabrique (Crim. 7 nov. 1974, Bull. crim. n° 323), la Cour de cassation avait, par un attendu tout à fait général, considéré en sens contraire qu’« une information, quelle qu’en soit la nature ou l’origine, échappe aux prévisions […] de l’article 321-1 du code pénal » (Crim. 3 avr. 1995, n° 93-81.569, D. 1995. 320
, obs. J. Pradel
; RSC 1995. 599, obs. J. Francillon
; ibid. 821, obs. R. Ottenhof
; ibid. 1996. 645, obs. B. Bouloc
; ibid. 660, obs. R. Ottenhof
; dont l’attendu est d’ailleurs repris in extenso dans le pourvoi de la décision commentée). À la suite de ce dernier arrêt, la jurisprudence a continué d’alterner, en retenant le recel tantôt du support de l’information (v. par ex., Crim. 19 juin 2001, n° 99-85.188, D. 2001. 2538
, note B. Beignier et B. de Lamy
; ibid. 2002. 1463, obs. J. Pradel
; RSC 2002. 96, obs. B. Bouloc
; ibid. 119, obs. J. Francillon
; ibid. 592, obs. J.-P. Delmas Saint-Hilaire
; RTD com. 2002. 178, obs. B. Bouloc
; 19 oct. 2005, n° 04-85.098 ; 19 sept. 2006, n° 05-85.360, RTD com. 2007. 529, obs. J.-C. Galloux
; 12 juin 2007, n° 06-87.361, D. 2009. 123, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail
; AJ pénal 2007. 439, obs. G. Royer
; RSC 2008. 95, obs. J. Francillon
; RTD com. 2008. 197, obs. B. Bouloc
; 9 juin 2015, n° 14-80.713, Dalloz actualité, 24 juin 2015, obs. S. Lavric ; D. 2015. 1322
; AJ pénal...
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