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Vol d’informations : nouvel épisode

Le libre accès à des informations personnelles sur un réseau informatique d’une entreprise n’est pas exclusif de leur appropriation frauduleuse par tout moyen de reproduction.

par Lucile Priou-Alibertle 13 juillet 2017

Dans un contexte conflictuel entre deux associés d’un cabinet d’avocat, l’un d’entre eux avait récupéré sur le serveur informatique de la SCP des courriers que sa consœur et associée destinait à des banques et organismes mutualistes. Il les avait édités et remis au bâtonnier. Poursuivi devant le tribunal correctionnel pour ces faits qualifiés de vol, il avait été condamné en première instance, décision confirmée par la cour d’appel. Il s’était pourvu en cassation.

Se posait donc, aux juges de la Cour de cassation, la délicate question du vol d’informations dont on sait la doctrine friande. Le demandeur au pourvoi soulignait qu’il avait eu accès librement à ces documents depuis un terminal de la SCP, ceux-ci n’étant pas protégés par un mot de passe personnel à l’associée. Il en concluait qu’il ne pouvait y avoir eu appropriation frauduleuse.

La Haute cour, dans un arrêt à paraître au Bulletin, mais sans attendu de principe, rejette le pourvoi en indiquant dans une formule lapidaire que « le libre accès à des informations personnelles sur un réseau informatique d’une entreprise n’est pas exclusif de leur appropriation frauduleuse par tout moyen de reproduction. » Aussi, juge la Cour de cassation, la Cour d’appel a justifié sa décision en retenant, d’une part, que l’associée-plaignante avait seule, en tant que propriétaire, le pouvoir de disposer des courriers rédigés par elle et destinés à des banques ou des organismes mutualistes, à raison du caractère personnel de ces documents et, d’autre part, que l’associé-prévenu avait effectué et récupéré des photographies de courriers de la mutuelle de sa consœur et édité secrètement des doubles de courriers rédigés par elle contenus dans ses fichiers informatiques, consultés officieusement, ce, à l’insu et contre le gré de sa propriétaire et à des fins étrangères au fonctionnement de la SCP. Les juges d’appel pouvaient donc en conclure, au terme de l’arrêt de rejet, que l’associé-prévenu...

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