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Limites du pouvoir d’opposition du juge à la communication d’une copie du dossier de l’instruction aux parties

L’opposition à la communication d’une copie d’un dossier d’instruction par un avocat à une partie civile (C. pr. pén., art. 114) ne peut être motivée qu’au regard des risques de pression sur les victimes, les parties à la procédure ou les personnes qui y concourent. La communication du dossier peut concerner l’ensemble du dossier.

Après plusieurs réformes permettant un accès facilité au dossier, au nom des droits de la défense notamment, on observe aujourd’hui une volonté de le restreindre, sur fond de défiance vis-à-vis des avocats et d’incompréhension de leur rôle dans la procédure. En témoigne la proposition de loi « visant à sortir la France du piège du narcotrafic » (v. not., L . Giraud et F. Mainardi, Proposition de loi « visant à sortir la France du piège du narcotrafic » : une grave mise en cause de l’État de droit et du rôle de l’avocat, Dalloz actualité, 13 janv. 2025) adoptée en première lecture à l’unanimité par le Sénat le 4 février 2025 qui prévoit, entre autres mesures, la création d’un « dossier coffre », ou « procès-verbal distinct », qui a pour but de rendre inaccessible aux parties et à leurs avocats les documents concernant l’application de mesures spéciales d’enquête. L’annulation le 24 juillet 2024, par le Conseil d’État, du droit octroyé aux avocats de scanner ou photographier des pièces du dossier pénal lors de sa consultation au greffe de l’instruction (CE 24 juill. 2024, n° 464641, Dalloz actualité, 26 sept. 2024, obs. F. Charlent ; Lebon ; AJDA 2024. 1578 ; AJ pénal 2024. 455, note P. de Combles de Nayves ) en est un autre exemple, compliquant au quotidien la mission de l’avocat.

En parallèle des contraintes imposées à la défense, on assiste à un assouplissement progressif des règles d’accès au dossier de l’instruction pour les parties civiles et leurs avocats. L’arrêt rapporté de la Cour de cassation du 22 janvier 2024 s’inscrit dans ce mouvement.

Un juge d’instruction, approuvé par le président de la chambre de l’instruction, s’était opposé à ce qu’un avocat remette une copie du dossier de l’instruction directement à la partie civile qu’il représentait. La chambre criminelle casse cette décision, le juge d’instruction n’ayant pas motivé son opposition au regard des seuls risques de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts et toute autre personne concourant à la procédure, comme le prévoit expressément l’article 114, alinéa 9, du code de procédure pénale. La Cour de cassation ajoute que la communication...

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