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En l’absence de grief, la référence faite à des éléments de garde à vue annulés n’entraîne pas la nullité de l’ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire, dès lors que ladite décision s’avère par ailleurs suffisamment motivée par des motifs réguliers.
par Hugues Diaz, Avocat au Barreau de Toulousele 23 janvier 2026
Mis en examen pour infractions à la législation sur les produits stupéfiants et association de malfaiteurs, un individu a obtenu l’annulation de certaines pièces de procédure relatives à sa mesure de garde à vue. Par la suite, le magistrat instructeur a saisi le juge des libertés et de la détention (JLD), aux fins de prolongation de sa détention provisoire, en s’appuyant, pour partie au moins, sur des déclarations pourtant annulées, ultérieurement reproduites dans la motivation de l’ordonnance de prolongation.
Après avoir interjeté appel, la défense a présenté une demande tendant à l’annulation de l’ordonnance de saisine du JLD et de celle, par voie de conséquence, de la décision prolongeant l’incarcération. Pour rejeter le moyen de nullité, dire le recours mal fondé et confirmer la reconduction de la mesure de sûreté, la chambre de l’instruction a estimé que l’irrégularité n’avait pas affecté la décision initiale du magistrat instructeur, celle-ci demeurant par ailleurs correctement motivée.
Saisie de deux moyens, la Cour de cassation a alors été invitée à se prononcer sur la régularité des deux ordonnances précitées, chacune étant respectivement critiquée pour ses renvois aux éléments de procédure viciés. Rejetant le pourvoi, la chambre criminelle confirme qu’aucun grief n’est ici caractérisé. Pour le surplus, elle constate que le demandeur était irrecevable à discuter, pour la première fois devant elle, la régularité de l’ordonnance de prolongation elle-même, les juges du fond n’ayant été saisis que d’une demande tendant à son annulation subséquente.
Effets de l’annulation et interdiction de faire référence à un acte annulé
Lorsque la chambre de l’instruction prononce l’annulation d’actes ou de pièces de procédure en application des articles 170 et suivants du code de procédure pénale, elle « décide si l’annulation doit être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure viciée ou s’étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure et procède comme il est dit au troisième alinéa de l’article 206 » (C. pr. pén., art. 174). C’est ainsi que, par application de la théorie du « support nécessaire », les juges doivent étendre l’annulation aux actes de procédure postérieurs, affectés par l’irrégularité constatée (c’est-à-dire ceux qui, viciés par contagion, découlent directement et exclusivement de l’acte en question).
Sauf l’hypothèse très spécifique d’une décision d’annulation sur renvoi après cassation (Crim. 20 juin 2001, n° 01-82.614, inédit), l’annulation est par principe indivisible et produit ses effets à l’égard de l’ensemble des parties (Crim. 8 mai 1974, n° 73-92.291 P ; 28 juin 2000, n° 00-80.292 P, D. 2000. 225
). Lorsque les cotes de procédure sont intégralement annulées, elles sont retirées du dossier d’instruction et classées au greffe de la cour d’appel. Lorsqu’elles ne le sont que partiellement, elles sont cancellées, après qu’a été établie une copie certifiée conforme à l’original, qui est conservée selon les mêmes modalités. Concrètement, la « cancellation » consiste à masquer la partie annulée d’un acte, au moyen d’une biffure qui empêche la lecture des passages litigieux. En cas de mauvaise exécution d’un arrêt de la chambre de l’instruction statuant en matière de nullités, cette juridiction peut être saisie d’une requête en incident contentieux, pour s’assurer que les retraits et cancellations de pièces ont été régulièrement effectués, et, à défaut, prendre les dispositions nécessaires pour qu’ils le soient effectivement (Crim. 9 mai 2018, n° 17-80.656, Dalloz actualité, 22 mai 2018, obs. D. Goetz ; AJ pénal 2018. 359, note S. Fucini
; 9 déc. 2014, n° 14-81.525, inédit ; 17 juin 2020, n° 19-87.188, Dalloz actualité, 20 juill. 2020, obs. H. Diaz ; D. 2020. 1298
).
Par application des dispositions de l’article 174, alinéa 3, du code de procédure pénale, il est interdit de tirer des pièces annulées aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les avocats et les magistrats. La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser que cette règle...
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