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Réforme de la procédure civile : exécution provisoire de droit des décisions de justice

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a été publié au Journal officiel du 12 décembre. Il instaure, en son article 3, le principe de l’exécution provisoire de droit.

par Ulrik Schreiberle 17 décembre 2019

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile consacre le principe de l’exécution provisoire de plein droit des décisions de justice. Le chapitre IV du titre XV du livre I du code de procédure civile, qui conserve l’intitulé « Exécution provisoire », se voit dorénavant subdivisé en trois sections : la première est relative à l’exécution provisoire de droit, la deuxième à l’exécution provisoire facultative et la troisième prévoit des dispositions communes. Ces nouvelles dispositions ne s’appliqueront, comme il est dit dans les dispositions liminaires, qu’aux décisions rendues sur les instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Le principe de l’exécution provisoire de droit

Le principe est posé par l’article 514 nouveau du code de procédure civile, en ces termes : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».

La première conséquence prévue par le texte est la suppression de toute référence au caractère exécutoire de plein droit de certaines décisions de justice, à commencer par l’ordonnance de référé. Le décret vient donc modifier les termes de l’article 489 du code de procédure civile, en supprimant purement et simplement le premier alinéa. Cet article ne comporte plus qu’un seul alinéa, ainsi rédigé : « En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute ».

Les exceptions au principe de l’exécution provisoire de droit.

Tout en posant le principe de l’exécution de droit à titre provisoire des décisions rendues en première instance, l’article 514 réserve les cas où la loi ou le juge en décideraient autrement.

Les exceptions « légales »

Au titre des exceptions légales, le nouveau texte vient modifier certaines dispositions du code de procédure civile.

C’est ainsi qu’en matière d’état civil, ne sont pas exécutoire de droit à titre provisoire :

  • les décisions statuant sur la nationalité des personnes physiques (C. pr. civ., art. 1045),
     
  • les décisions statuant sur les demandes de rectification et d’annulation des actes d’état civil (C. pr. civ., art. 1054-1),
     
  • les décisions statuant sur le choix du ou des prénoms en matière de déclaration de naissance (C. pr. civ., art. 1055-3, renvoyant à l’art. 57, al. 3),
     
  • les décisions statuant sur les demandes de changement de prénoms et de nom (C. pr. civ., art. 1055-3, renvoyant à l’article 60, al. 3),
     
  • les décisions statuant sur les demandes en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l’état civil (C. pr. civ., art. 1055-10).

Il en va de même des décisions statuant sur les demandes relatives à la déclaration d’absence d’une personne (C. pr. civ., art. 1067-1)

En matière familiale, il est dit que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins qu’il n’en soit disposé autrement. À ce titre, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil sont, par exception, exécutoires de droit à titre provisoire (C. pr. civ., art. 1074-1).

Ne bénéficient pas non plus de l’exécution de droit à titre provisoire les décisions statuant sur les demandes relatives à la filiation et aux subsides (C. pr. civ., art. 1149).

Il en va également des décisions statuant sur les demandes relatives à l’adoption (C. pr. civ., art. 1178-1).

Lorsque l’exécution provisoire n’est pas de droit, elle reste néanmoins facultative, à moins qu’elle ne soit interdite par la loi. Elle pourra, en effet, être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Le régime de l’exécution provisoire ordonnée est fixé, comme il a été vu plus haut, par la deuxième section, laquelle reprend en substance les anciennes dispositions du code (C. pr. civ., art. 515 à 517-4).

Les exceptions « judiciaires »

Le juge peut, même d’office, écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit, s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire. Sa décision doit être spécialement motivée. Il ne pourra néanmoins le faire, précise le texte, lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état (C. pr. civ., art. 514-1).

Lorsque l’exécution provisoire a été écartée, son rétablissement peut être demandé à l’occasion d’un appel, en cas d’urgence et à la double condition que ce rétablissement soit compatible avec la nature de l’affaire et qu’il ne risque pas d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande doit être portée devant le premier président ou, lorsqu’il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état (C. pr. civ., art. 514-4).

Par ailleurs, en cas d’appel, il peut être demandé au premier président l’arrêt de l’exécution provisoire de droit. Si cela était déjà possible avant l’entrée en vigueur du nouveau texte, les conditions ont évolué. La demande est tout d’abord subordonnée à l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation et au risque que l’exécution entraîne des conséquences manifestement excessives. En outre, le texte limite la possibilité d’une telle demande lorsque la partie qui l’invoque a comparu en première instance et qu’elle n’a alors fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire. La demande ne sera alors recevable que si l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Enfin, l’exécution provisoire peut être arrêtée en cas d’opposition par le juge qui a rendu la décision, dans les mêmes conditions (C. pr. civ., art. 514-3).

Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, subordonner sa décision de rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit mais encore sa décision de rétablissement de l’exécution provisoire de droit à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations (C. pr. civ., art. 514-5). Le régime de ces garanties n’a pas été modifié, si ce n’est qu’il se retrouve aujourd’hui dans la section troisième intitulée « Dispositions communes ». Il en va de même de la consignation, permettant à la partie condamnée d’éviter que ne soit poursuivie l’exécution provisoire de la décision, et de la radiation du rôle sanctionnant, en cas d’appel, le défaut d’exécution ou le défaut de consignation, selon le cas.

 

Commentaires

Une aberration, vraiment le législateur fait tout pour compliquer la procédure.Obliger de discuter de l'EP devant le premier juge est une contrainte de plus.Complexifier pour diminuer le nombre d'appel est un échec.
Résultat des sinistres pour les avocats en nombre.
Vivement un NCPC discuté avec les professionnels de terrain

Tout à fait d'accord pour admettre que cette exécution provisoire de plein droit ne fait que créer des complications, prévisibles et se traduisant notamment par une saturation du contentieux du premier Président de la cour d'appel. Quel est l'avantage du nouveau régime par rapport à celui où l'on faisait confiance au juge pour adapter au cas par cas sa décision, sous le contrôle d'un magistrat spécialisé, en cas d'appel ? On le cherche vainement, sachant que l'on ne fait que déplacer le problème vers un nouveau débat sur l'arrêt de l'exécution provisoire systématique, car qui peut prétendre sérieusement que l'ensemble des décisions de première instance soit à l'abri de critiques sérieuses sur les solutions adoptées ? Il n'est concevable d'imposer cette situation que si la qualité des décisions des premiers juges était sensiblement améliorée, objectif actuellement hors d'atteinte si l'on en juge par la fréquence des appels, qui est la mesure de cette (insuffisante) qualité !

20 % environ des décisions de première instance sont réformées en appel. La réforme de l'exécution provisoire aura pour conséquence inévitable d'encombrer un peu plus la juridiction du Premier Président et d'accroitre le contentieux du juge de l'exécution. De plus, que le Premier Président puisse motiver sa décision en faisant état ou non de sérieux moyens de réformation ne risque-t-il pas d'empiéter ou d'influer sur la décision des juges du fond ?
Enfin, contraindre le juge de première instance à motiver son refus d'accorder l'exécution provisoire, n'est-ce pas lui demander de douter du bien-fondé de sa propre décision?
Pour le surplus, entièrement d'accord avec les deux précédents commentaires.
Encore une réforme de la procédure motivée par des soucis d'économie qui aboutira à l'effet inverse, et nuira au justiciable.

Il s'agit là d'une entorse au sacro-saint principe du double degré de juridiction.

En érigeant l'exécution provisoire de droit et fixant de nouvelles conditions afférentes à la recevabilité et bien-fondé de la demande de suspension devant le Premier Président de la Cour d'appel, le Juge d'appel sera difficilement accessible pour le justiciable.

Ajouter à cela que le recours formé devant le Premier Président de la CA engendre des honoraires qui seront supportés par le justiciable.

En définitive, la première instance aura des allures de bataille décisive pour remporter la guerre. Dans ce contexte, il faudra sensiblement améliorer la qualité rendue en première instance, lorsque l'on sait que dans certaines Juridictions comme le Conseil de prud'hommes, n'y siègent pas des Magistrats professionnels.

Et bien moi je suis pour, en tant que justiciable je me trouve en face d’un adversaire de mauvaise foi caractérisée, qui ne rend pas ses conclusions sans de multiples relances. Résultat un procès gagné mais un jugement à l’exécution suspendue le temps d’un appel permettant à l’autre partie d’organiser son insolvabilité. Au moins avec ce dispositif j’aurais pu commencer a lui faire mal au portefeuille et mon adversaire se serait peut-être posé la question dans une affaire aussi peu défendable pour lui, si cet appel ne lui coûtera pas plus cher.
Là c’est moi qui risque de ne jamais revoir mon argent si la justice lui laisse le temps d’organiser son dépôt de bilan.

Encore un bel exemple de la qualité déplorable des textes qui sortent actuellement, spécialement avec ce gouvernement qui agit tout seul dans son coin sans consulter réellement qui que ce soit (quitte à modifier x fois le texte ensuite pour en corriger les erreurs les plus flagrantes).

514 CPC dit : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la LOI ou la décision rendue n'en dispose autrement."

Le préambule (in fine) du décret va en ce sens :
"Il consacre enfin en principe l'exécution provisoire des décisions de justice, sauf dans les matières dans lesquelles l'exécution provisoire est interdite ainsi que celles dans lesquelles des dispositions de nature LEGISLATIVE prévoient une exécution provisoire facultative."

Or R 142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale n’est pas une loi mais un règlement.
De même en matière prud'homale pour l'article R 1454-28 CT, pourtant modifié par le même décret que celui posant le texte de 514 CPC...

Donc a priori il ne serait pas totalement délirant de soutenir que le principe de l'exécution provisoire de droit doit s'appliquer en matière prud'homale et dans le contentieux de sécurité sociale.

Encore un bel exemple de la qualité déplorable des textes qui sortent actuellement, spécialement avec ce gouvernement qui agit tout seul dans son coin sans consulter réellement qui que ce soit (quitte à modifier x fois le texte ensuite pour en corriger les erreurs les plus flagrantes).

514 CPC dit : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la LOI ou la décision rendue n'en dispose autrement."

Le préambule (in fine) du décret va en ce sens :
"Il consacre enfin en principe l'exécution provisoire des décisions de justice, sauf dans les matières dans lesquelles l'exécution provisoire est interdite ainsi que celles dans lesquelles des dispositions de nature LEGISLATIVE prévoient une exécution provisoire facultative."

Or R 142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale n’est pas une loi mais un règlement.
De même en matière prud'homale pour l'article R 1454-28 CT, pourtant modifié par le même décret que celui posant le texte de 514 CPC...

Donc a priori il ne serait pas totalement délirant de soutenir que le principe de l'exécution provisoire de droit doit s'appliquer en matière prud'homale et dans le contentieux de sécurité sociale.

Avec cette réforme, que devient à présent la portée de l'article du Code du Travail qui fait échapper les litiges tranchés par le Conseil de Prud'hommes au régime de l'exécution provisoire du CPC , selon l'article R 1454-1 du Code du Travail ?

On voit des avocats pleurer car ils vont perdre leurs honoraires des appels!!
Mais, cher(e)s Maitres, les justiciables qui vous paient une fortune, qui attend de renvoi en renvoi, pendant 5 ans une décision de l'ex TASS(procédure tellement longue que même le tribunal a été reformé et a changé de nom).
Les justiciables eux sont peut etre heureux qu'un employeur condamné pour faute inexcusable aprés plus de 6 ans paie enfin?
Avant que votre client ne soit dédommagé a titre posthume!!
Vous touchez pas assez pour vouloir des appels et honoraires a gogo?
La juridiction de 1er instance n'est pas plus nul que les magouilles de pseudos experts, les conclusions mensongères et les menaces d'employeurs sûr les possibles témoins!!
Si Avocat, en province, à 200 € de l heure HT, ne permet de vivre faut se reconvertir employés de grande surface!!!

Je pense au contraire que cette réforme est de bonne augure, et évite des appels purement dilatoires. Elle ne remet pas selon moi le principe de double degré de juridiction. On verra avec le temps...

Je pense que le système ancien était plus équilibré. Le problème n'est pas au niveau des premiers Juges, mais de la mauvaise organisation des Cours d'Appel, où l'orientation des recours vers des voies procédurales adaptées (sérieux ou potentiellement dilatoire) et l'échevinage avec les professionnels du droit devrait être systématisées.
Mais rassurez-vous, derrière il y a Bercy et des considérations bureaucratiques comme quoi l'appel devrait être une voie de recours exceptionnelle alors qu'il s'agit d'un droit fondamental.
Nous assistons ainsi à une régression du droit et à une inflation du juridisme.

Je me pose la question suivante: Est ce que la consignation d'une partie du montant permettra à la partie condamnée de s'en sortir, sachant qu'il y a de fortes chances de réformer la décision contestée.

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