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Le droit en débats

Proposition de loi sénatoriale relative à l’instauration d’une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle

À la suite de l’échec de la concertation entre fournisseurs d’IA et titulaires de droits lancée en juin 2025 par Rachida Dati, ministre de la Culture, et Clara Chappaz, ancienne secrétaire d’État chargée de l’intelligence artificielle et du numérique, le Sénat a déposé une proposition de loi visant à instaurer une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’IA.

Vendredi 12 décembre 2025, plusieurs sénateurs ont déposé une proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle.

La proposition de loi fait suite à un précédent rapport au sein duquel les rapporteurs avaient soumis une méthode d’action concrète en trois temps, chaque temps découlant de l’autre (A. Evren, L. Darcos et P. Ouzoulias, Rapport d’information n° 842, Création et IA : de la prédation au partage de la valeur, 9 juill. 2025).

Premier temps, il s’agissait d’attendre les conclusions de la concertation entre quinze dirigeants d’entreprises de la Tech et seize représentants des titulaires de droits lancée en juin 2025 par Rachida Dati, et Clara Chappaz. En cas d’échec, les rapporteurs préconisaient alors le dépôt, en deuxième temps, d’une proposition de loi visant à mettre en œuvre une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’IA. En cas de nouvel échec, ils anticipaient enfin, troisième temps, la mise en place d’une taxation du chiffre d’affaires réalisé en France par ces fournisseurs afin de compenser les pertes subies par le secteur culturel.

La proposition de loi ici commentée est donc la conséquence de l’échec de la concertation entre fournisseurs d’IA et titulaires de droits. La présomption d’exploitation qu’elle met en place mérite dès lors une attention toute particulière.

Une proposition née de l’échec de la concertation Dati/Chappaz

La mission de conciliation Dati/Chappaz confiée en juin à Marc Bourreau et Maxime Boutron n’a abouti à aucun accord. Les sénateurs en font eux-mêmes le constat : « la concertation entre titulaires de droits et fournisseurs d’IA, qui a eu le mérite de mettre autour de la table des acteurs peu habitués à se parler, s’est achevée fin novembre 2025 sur ce diagnostic : le partage de la valeur ne se fait pas spontanément » (v. Exposé des motifs).

L’échec de cette concertation ne saurait surprendre. Celle-ci s’est organisée autour de cinq réunions contraignant fortement le temps de parole de trente-et-un participants divisés naturellement en deux « camps ». D’un côté, les entreprises de la Tech dont les pratiques demeurent largement opaques, notamment en raison de l’importance qu’elles accordent au secret des affaires, étaient clairement en situation de concurrence avec des modèles économiques et des tailles hétérogènes. De l’autre côté, des représentants des titulaires de droits, eux-mêmes porteurs d’intérêts pouvant diverger. Certains représentaient seulement des auteurs ou artistes-interprètes ou journalistes, tandis que d’autres étaient mandatés à défendre les intérêts des exploitants ; les seize évoluant au sein de secteurs de la création très variés et, finalement, peu habitués à dialoguer entre eux.

La méthode de concertation était sans doute perfectible, il faut surtout rappeler que les discussions portant sur le partage de la valeur sont par nature sensibles et appellent le plus souvent, faute de résultats satisfaisants, un arbitrage politique. Et si l’échec de la concertation était attendu, le fait qu’il ait été suivi d’effets immédiats, par la présentation de cette proposition de loi annoncée, constitue un signal fort en direction des détenteurs de droit en ce qu’il traduit la manifestation d’un arbitrage politique. Cette proposition viendra sans doute alimenter le débat au niveau européen.

Pour justifier cette présomption, les sénateurs reviennent d’abord, de manière très éclairante, sur les problèmes bien connus provoqués par le moissonnage des œuvres.

Un double problème du moissonnage et asymétrie du rapport de force

Les sénateurs pointent d’abord le manque de transparence de la part des fournisseurs de services d’IA : « les titulaires de droits ne savent pas si, quand et comment leurs œuvres sont exploitées ». La raison est connue, les fournisseurs refusent globalement de communiquer en invoquant le secret des affaires. Les sénateurs concluent alors : que « sans transparence, les droits ne peuvent pas s’exercer ».

Ils pointent ensuite la gratuité tenue pour acquise des « données-œuvres » qui servent à nourrir les modèles d’IA. Comme l’a rappelé le professeur A. Bensamoun, ces fournisseurs d’IA acceptent de payer des sommes colossales pour faire fonctionner leurs modèles (puces et autres composants matériels indispensables, infrastructures, serveurs, capacités de stockage, volumes d’énergie considérables, etc.), cependant, les données ne font l’objet d’aucun investissement. Les sénateurs ajoutent en ce sens qu’« il est légitime que leurs auteurs revendiquent une part de la richesse générée, car, sans leurs créations, les modèles d’IA ne pourraient exister ».

Cette approche tend toutefois à occulter un point régulièrement rappelé par des organisations d’artistes-auteurs. Pour une partie d’entre elles, la priorité ne réside pas à ce stade dans l’obtention d’une rémunération, mais, d’une part, dans le refus pur et simple de l’utilisation de leurs œuvres par les systèmes d’IA et, d’autre part, dans la question de l’indemnisation pour la perte d’activités et de rémunérations et la concurrence directe de ces contenus synthétiques. Samuel Sfez, président de l’Association des traducteurs de langue française (ATLF), le résumait ainsi : « La grande majorité des traducteurs ne souhaitent pas du tout que leur travail soit utilisé. Envisager une rémunération a posteriori revient à passer outre nos demandes » (v. N. Gary, Les IA présumées coupables : au Sénat, une guillotine juridique met le droit sur le billot, Actualitté, 29 déc. 2025).

Les sénateurs ne nient d’ailleurs pas le risque de concurrence puisqu’ils parlent eux-mêmes de « sosies d’œuvres », produits en très grande quantité et à moindre coût que les créations humaines, qui font peser « un risque de substitution des œuvres de l’esprit par des contenus synthétiques ». L’asymétrie dans le rapport de force entre fournisseurs d’IA et titulaires de droits est bien réelle, et elle a d’ailleurs conduit à une multiplication de contentieux à l’échelle mondiale (v. en ce sens, une présentation des contentieux aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne, P. Alix, Boussole IA & droit d’auteur #1, Dalloz actualité, 9 déc. 2025).

En somme, les sénateurs dressent un constat lucide des déséquilibres et reconnaissent la faiblesse du cadre européen (le règlement sur l’IA n’imposant pas un degré suffisant de transparence aux fournisseurs d’IA et ne permettant pas aux titulaires de recouvrer l’effectivité de leurs droits).

Les sénateurs auraient pu choisir d’intervenir sur le droit substantiel, plutôt que sur le droit procédural en réinterrogeant l’exception de fouille de textes et de données (ci-après, « l’exception TDM ») et, pourquoi pas, en proposant une nouvelle rédaction de l’article L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle, dont l’interprétation divise profondément les parties. Les fournisseurs d’IA y voient le fondement juridique de leurs pratiques de moissonnage (v. Exposé des motifs, préc.), tandis que les titulaires de droits soutiennent qu’elle ne saurait être interprétée de manière extensive et que les conditions qu’elle pose ne peuvent, en tout état de cause, permettre d’échapper au respect du droit d’auteur et des droits voisins.

Une telle démarche aurait pu être éventuellement éclairée par la décision récente du Tribunal de Munich (Tr. régional de Munich, 11 nov. 2025, n° 42 O 14139/24, Dalloz actualité, 2 déc. 2025, obs. E. Migliore), de laquelle il résulte que la mémorisation de contenus protégés dans les modèles de langage peut constituer une reproduction et ne peut être couverte par l’exception TDM ; le tribunal allemand soulignant que l’opération en cause en l’espèce excédait la finalité prévue par les textes. Mais une telle proposition n’était toutefois pas sans risque, tant sur le plan juridique que politique. En rouvrant un article particulièrement sensible, une telle démarche aurait nécessairement exposé le processus législatif à des débats complexes. C’est donc sur le terrain procédural que le législateur a fait le choix d’agir, sans doute par pragmatisme, mais aussi pour éviter de rouvrir une boîte de Pandore dont l’issue parlementaire demeurait incertaine.

Les sénateurs posent d’emblée que le droit de l’Union européenne ne fait pas obstacle à une intervention du législateur français. Celui-ci reconnaît « une autonomie procédurale, en vertu de laquelle ces derniers conservent toute liberté dans le choix des moyens procéduraux permettant d’assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l’effet direct du droit de l’Union européenne » (v. Exposé des motifs, préc.).

Une présomption d’exploitation simple

La proposition est l’une des solutions présentées dans son rapport par Alexandra Bensamoun au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique en juin 2025 (CSPLA, Rapport sur la rémunération des contenus culturels utilisés par les systèmes d’IA, 23 juin 2025, p. 41). Il s’agirait de présumer (sous réserve de preuve contraire) que le contenu culturel a été utilisé par un système d’IA au regard du résultat généré, notamment parce que ce dernier présente des ressemblances avec un ou plusieurs contenus protégés par un droit de propriété littéraire et artistique. Le mécanisme probatoire viendrait pallier la difficulté pratique, à laquelle sont confrontés les titulaires de droits, de faire la démonstration de l’utilisation.

La proposition ne contient qu’un article. L’article L. 331-4-1 est ainsi rédigé : « Sauf preuve contraire, l’objet protégé par un droit d’auteur ou par un droit voisin, au sens du présent code, est présumé avoir été exploité par le système d’intelligence artificielle, dès lors qu’un indice afférent au développement ou au déploiement de ce système ou au résultat généré par celui-ci rend vraisemblable cette exploitation ».

Sur le plan rédactionnel, plusieurs imprécisions peuvent toutefois être relevées. D’une part, l’expression « objet protégé » traditionnellement réservée aux droits voisins pourrait utilement être remplacée par la formule plus classique « œuvre ou objet protégé ». D’autre part, la rédaction prête à discussion en ce qu’elle impute l’exploitation au « système d’intelligence artificielle » lui-même, alors que, juridiquement, l’exploitation ne peut être le fait que du fournisseur ou de l’opérateur du système, ce qui appelle, là encore, une clarification.

La présomption est donc simple et peut être renversée par tout moyen.

Le mécanisme répond à une difficulté bien identifiée. La charge de la preuve pèse sur les titulaires de droits, alors même qu’ils ne disposent ni de la maîtrise technique des outils d’IA, ni d’un accès aux données utilisées par les fournisseurs d’IA. Le renversement de la charge de la preuve semble donc offrir une nouvelle réponse alors même que le droit commun propose déjà de pallier ces difficultés (v. C. pr. civ., art. 145), mais sa mise en œuvre est parfois délicate. En ce sens, comme le rappelle Alexandra Bensamoun, le juge des référés doit caractériser d’abord l’existence d’un litige potentiel pour pouvoir ordonner la mesure (Civ. 2e, 16 nov. 2017, n° 16-24.368), ce qui implique de démontrer la réalité du litige et l’absence d’élément ayant permis de porter à la connaissance de l’autre partie ce contentieux à venir, sans quoi, notamment, l’effet de surprise disparaît et le mécanisme n’a plus lieu d’être (CSPLA, Rapp., préc., p. 39). À cela s’ajoutent des délais procéduraux susceptibles de décourager les titulaires de droits. L’intérêt du droit commun est donc relativisé « dans le domaine concerné où la technicité risque d’alourdir ce trait ». La présomption ne s’inscrit pas dans un vide juridique, mais elle se superpose à un droit déjà conçu pour aménager la charge de la preuve.

Flou volontaire de notions, assumé politiquement

Avec le changement proposé, le fournisseur d’IA serait « fautif » dès qu’un indice afférent au développement ou au déploiement de ce système ou au résultat généré par celui-ci rendrait vraisemblable l’exploitation de l’objet protégé. On le voit donc d’emblée, le texte repose sur un ensemble de notions à géométrie variable, dont le flou est parfaitement assumé par la sénatrice Laure Darcos (v. la sénatrice confiant à la presse, « On a fait exprès de rester vague », N. Gary, art. préc.).

Mais ce flou assumé ne sera pas sans causer des difficultés. La référence à « l’objet protégé par un droit d’auteur ou par un droit voisin » est, à elle seule, susceptible d’ouvrir un contentieux nourri, tant la notion d’originalité est devenue, en pratique, très fluctuante. On peut supposer que les fournisseurs d’IA commenceront par contester l’originalité des objets protégés, faisant ainsi peser sur les titulaires de droits le soin d’en démontrer la protection. En somme, si le droit commun de la preuve évoqué précédemment tend déjà à alourdir des procédures, rien ne permet d’affirmer que le mécanisme de présomption proposé ici offrira, en pratique, un gain de temps significatif. Notons quand même que ce problème dépasse toutefois largement le seul contentieux visé par la proposition puisqu’il est maintenant devenu classique dans tous les litiges de droits d’auteur.

À cela s’ajoute l’absence de définition des notions centrales du dispositif : ni l’« indice », ni la « vraisemblance », ni la façon d’apprécier le lien entre le développement, le déploiement ou le résultat généré par un système d’IA et l’exploitation alléguée ne sont précisés. La loi se contente d’une formule générale, renvoyant au juge le soin de construire un régime probatoire, au risque d’une jurisprudence éclatée. Les indices proposés par Alexandra Bensamoun pourront donc servir à constituer le faisceau. Si le texte des sénateurs n’exige qu’un indice (au singulier), Alexandra Bensamoun visait des « indices » (v. A. Bensamoun, Rapport préc., p. 47). Elle vise notamment le passage de robots d’indexation sur des contenus protégés, le constat de la présence de contenus dans des bases de données publiques, les ressemblances entre l’objet protégé et le contenu généré, la possibilité de générer des contenus « à la manière » d’un objet protégé ou d’un titulaire de droits, ou encore le refus opposé par le défendeur à la divulgation de preuves (lequel concernait une demande faite par le médiateur).

Le texte vise aussi la notion de « vraisemblance », là où le rapport soutenu au CSPLA retenait le qualificatif, sans doute plus exigeant d’« indices sérieux ». La notion de vraisemblance est à peine expliquée dans l’exposé des motifs, mais les sénateurs en donnent quelques illustrations. Ainsi, lorsqu’une IA générative produit un contenu « à la manière d’un contenu protégé » ou dans le style d’un créateur ou d’un auteur, il est vraisemblable que l’IA a utilisé les contenus de ce dernier. Ils ajoutent aussi que lorsque l’IA « régurgite » des extraits ou des éléments d’une œuvre ou d’un objet protégé, lorsqu’elle en développe une analyse, ou lorsqu’il existe des ressemblances entre l’objet protégé et le contenu généré, la vraisemblance peut encore être soutenue. À cet égard, il conviendra de porter une attention toute particulière au renvoi préjudiciel actuellement pendant devant la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Google Ireland Limited c/ Like Company (CJUE 3 avr. 2025, aff. C-250/25, le Tr. régional de Budapest [Környéki Törvényszék] a appelé notamment à trancher la question suivante : lorsqu’un utilisateur interroge un chatbot avec un texte correspondant ou faisant référence à une publication de presse, et que le chatbot génère une réponse affichant une partie ou la totalité de cette publication, cela constitue-t-il une reproduction par le fournisseur de services de chatbot ?).

In fine il reviendra aux juges le soin d’en déterminer le degré, avec l’espoir qu’ils y parviennent sans difficulté, car l’enjeu consiste tout de même à faire peser sur les fournisseurs d’intelligence artificielle la preuve d’un fait négatif dont l’absence pourrait, à défaut d’être établie, engager leur responsabilité, y compris pénale. Cela nous invite à rappeler que, aussi légitime que soit la volonté de sanctionner des pratiques de pillage d’œuvres largement documentées, les droits les plus fondamentaux de la défense en droit pénal ne sauraient être sacrifiés dans une logique purement punitive…

Sur ce point, les fournisseurs d’IA français ont déjà pu exprimer leurs craintes de dérives. Les ensembles de données utilisés pour l’entraînement des modèles sont massifs, évolutifs et continuellement retravaillés ; leur production permet difficilement de garantir qu’ils correspondent aux données effectivement utilisées au moment de l’entraînement. Un contenu peut avoir été utilisé et depuis supprimé ou transformé. Il faudrait pour cela être certain de pouvoir répondre à la question de savoir si l’absence d’une œuvre (ou l’objet protégé) dans le jeu de données est absolument garante du fait que l’œuvre n’a jamais été exploitée. Les sénateurs semblent ici leur répondre à l’avance que c’est le manque de transparence qui a donné naissance à ce dispositif.

La présomption d’exploitation apparaît donc comme un moyen de forcer un rééquilibrage par le contentieux, en confiant au juge la tâche de corriger une asymétrie que le législateur européen ne parvient pas à traiter.

Perspectives d’avenir ?

Faire du contentieux un levier de régulation pose tout de même des problèmes en pratique quand on sait que les procédures seront longues, complexes et coûteuses. Les grands acteurs de l’IA disposent de ressources financières et juridiques considérables leur permettant de multiplier les incidents procéduraux, les recours et les délais, dans une logique d’usure des parties adverses. Ils le font déjà dans de nombreux contentieux voisins. Or, la solution du législateur est bien ici de sommer aux auteurs d’ester en justice pour faire reconnaître leurs droits de propriété intellectuelle au prix de contentieux longs et onéreux.

Certains grands organismes de gestion collective pourront assumer ce type de stratégie contentieuse, mais qu’en est-il des autres secteurs de la création, qu’en est-il des titulaires de droits plus isolés ou moins organisés autour de la gestion collective ? Certains sont déjà englués dans des problématiques de contentieux lourds, c’est le cas des photographes par exemple qui peinent à faire reconnaître leurs droits d’auteur tout court, compte tenu de l’approche exigeante du critère de l’originalité… Le risque est réel de voir cette présomption bénéficier à une population restreinte d’acteurs capables de soutenir un bras de fer judiciaire, laissant de côté ceux qui, faute de moyens financiers ou organisationnels, peinent déjà à faire reconnaître leurs droits. En dehors des problématiques liées à l’IA, la grande difficulté pour la plupart des détenteurs de droits (artistes-auteurs, interprètes, petites maisons d’édition, etc.) de recourir au juge, faute de moyens matériels et humains, est déjà pointée du doigt par de nombreux spécialistes du secteur.

Cette présomption a surtout un objectif politique clairement exposé. Le législateur français entend être précurseur et susciter un élan auprès de ses partenaires européens pour rééquilibrer le rapport de force entre titulaires de droits et fournisseurs d’IA. Il en résulte qu’au-delà des enjeux de contentieux, c’est surtout l’objectif de favoriser l’émergence d’un marché qui est visé. Et le Sénat espère un marché « éthique et compétitif », conciliant soutien à l’innovation et préservation de la culture, hors de tout procès, par le simple effet incitatif de la règle, ce qui en laissera certains perplexes (v. Exposé des motifs, préc.).

L’hypothèse selon laquelle l’innovation est neutre, voire vertueuse, alors même que l’essor de l’IA générative implique des coûts sociaux, sociétaux, culturels, environnementaux considérables, peut être discutée. Présenter la construction d’un marché comme un horizon satisfaisant revient à s’inscrire dans une logique désormais bien identifiée, selon laquelle le marché serait en lui-même générateur de justice et, à terme, d’équilibre social.

Transposée au champ culturel, cette approche fait de la création une variable d’ajustement dans une équation économique déjà asymétrique. Certains postulent que la seule mise en marché des œuvres (ou objets protégés) suffira à garantir une rémunération aux artistes-auteurs et artistes-interprètes. D’autres répondent que cette rhétorique marchande est en décalage avec les positions exprimées par les organisations d’artistes-auteurs ou d’artistes-interprètes qui ne revendiquent pas la constitution d’un marché, mais expriment une inquiétude quant à la pérennité de leurs activités professionnelles.

Le troisième temps annoncé par le Sénat (mise en place d’une taxation du chiffre d’affaires réalisé en France par les fournisseurs d’IA) n’est envisagé qu’en cas de nouvel échec du mécanisme de présomption. Il n’est pas précisé le délai d’appréciation de l’efficacité ou de l’échec du dispositif. Il faudra sans doute attendre les premiers contentieux pour une évaluation de son efficacité, ce qui traduit, parce que ce sera long, un choix politique en creux : celui de différer toute taxation ou perception directe des acteurs concernés.