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Le quotidien du droit en ligne

A. Lienhard

Caution en redressement judiciaire : arrêt du cours des intérêts

Le cours des intérêts est arrêté à l’égard de la caution en redressement judiciaire quelle que soit la durée du prêt garanti et il n’est pas dérogé à cette règle en présence d’une décision de condamnation du débiteur à payer la créance assortie des intérêts au taux contractuel.

Arrêt des poursuites : salaires du conjoint in bonis

La Cour de cassation juge, dans cet arrêt du 16 novembre 2010, que « les salaires d’un époux marié sous un régime de communauté sont des biens communs frappés par la saisie collective au profit des créanciers de l’époux mis en procédure collective qui ne peuvent être saisis, pendant la durée de celle-ci, au profit d’un créancier de l’époux, maître de ses biens ».

Clôture pour extinction de passif : portée du jugement de clôture

Si le jugement de clôture pour extinction du passif n’a pas autorité de chose jugée quant à l’extinction des créances et si, dès lors, il ne rend pas irrecevable la demande en paiement formée par un créancier prétendant n’avoir pas été désintéressé, il appartient à celui-ci de rapporter la preuve de ce fait, lorsque le jugement de clôture a été prononcé au motif que le passif avait été réglé.

Pouvoir de licencier dans les SAS : la chambre mixte a tranché

L’article L. 227-6 du code de commerce n’exclut pas la possibilité, pour les représentants légaux de la société par actions simplifiée (SAS), de déléguer le pouvoir d’effectuer des actes déterminés tel que celui d’engager ou de licencier les salariés de l’entreprise.

Sauvegarde de Thomson : confirmation de la décision par la cour d’appel

Au terme d’une analyse très détaillée de la décision du tribunal de commerce de Nanterre, la cour d’appel de Versailles confirme les dispositions du jugement d’arrêté du plan de sauvegarde.

Pacte de préférence : application en cas de fusion-absorption

S’agissant de l’application d’un pacte de préférence, l’opération de fusion-absorption ne peut être assimilée à un apport en société.

Unicité de procédure : annulation de la seconde procédure

Lorsqu’un débiteur, déjà mis en redressement judiciaire par jugement d’un tribunal de commerce, est mis ultérieurement en redressement judiciaire par jugement d’un tribunal de grande instance, ces deux décisions, dont aucune n’est susceptible d’un recours ordinaire, sont inconciliables au regard du principe de l’unicité des procédures collectives, et il y a lieu d’annuler la seconde.

Créance postérieure : créance de soulte

Le fait générateur de la créance de soulte, fixé par l’article 826 du code civil à la date du partage, aboutissait, en l’espèce, à faire de cette créance une créance postérieure au jugement d’ouverture. Ce qui suffisait, dans cette procédure soumise encore au droit antérieur à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, à la soustraire à la procédure d’admission et à la faire basculer du bon côté des créances prioritaires, contraignant ainsi le liquidateur à la payer.

Déclaration des créances : inopposabilité à la procédure

Il résulte de l’article L. 622-26 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 que les créances non déclarées sont inopposables à la procédure.

Interdiction de paiement : créances visées

Comme la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 a introduit des exceptions à la prohibition des paiements des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture, les juges ne peuvent plus, s’agissant des procédures ouvertes depuis le 1er janvier 2006, se contenter, pour prononcer l’annulation, de constater l’antériorité des créances. Encore faut-il, donc, et c’est ce qui fonde ici la cassation, qu’il ne s’agisse pas, par exception, d’un paiement autorisé. Autrement dit, sous l’empire du texte originel de l’article L. 622-7 du code de commerce, que la...