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Pouvoir de licencier dans les SAS : la chambre mixte a tranché

L’article L. 227-6 du code de commerce n’exclut pas la possibilité, pour les représentants légaux de la société par actions simplifiée (SAS), de déléguer le pouvoir d’effectuer des actes déterminés tel que celui d’engager ou de licencier les salariés de l’entreprise.

par A. Lienhardle 23 novembre 2010

Ce ne sont généralement pas les dates d’audience des chambres mixtes qui encombrent les agendas des praticiens. Pas impossible, pourtant, que, parmi ceux qui conseillent les quelque 140 000 sociétés par actions simplifiées recensées, certains eussent noté dans un coin de leur tête que le 5 novembre 2010 une chambre mixte devait se pencher sur cette problématique ainsi résumée sur le site de la Cour de cassation : « La validité, au regard des dispositions de l’article L. 227-6 du code de commerce, de la lettre de licenciement d’un salarié d’une société anonyme par actions simplifiée émanant d’une personne qui n’est ni le président de la société, ni autorisée par les statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier ». Non pas tant qu’il s’agît-là d’une question d’une difficulté majeure, un effort modéré de clarification conceptuelle suffisait pour en venir à bout, nous le verrons, mais la sécurité juridique d’un acte grave quoique courant tel que le licenciement se trouvait sérieusement compromise, dans ces sociétés (désormais plus nombreuses que les sociétés anonymes), depuis qu’à la fin de l’année dernière des décisions des cours d’appel de Versailles et Paris étaient venues semer le doute en privant d’effet les délégations de pouvoir à cette fin autres que statutaires (Versailles, 5e ch., 24 sept. 2009, RG n° 08-2615 ; Paris, ch. 6-2, 3 déc. 2009, RG n° 09-5422 ; 10 déc. 2009, RG n° 09-4775, Rev. sociétés 2010. 226, obs. A. Lienhard ; Bull. Joly 2010. 338, note Germain et Perrin). Doute qui vira vite à l’émoi...

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