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Unicité de procédure : annulation de la seconde procédure

Lorsqu’un débiteur, déjà mis en redressement judiciaire par jugement d’un tribunal de commerce, est mis ultérieurement en redressement judiciaire par jugement d’un tribunal de grande instance, ces deux décisions, dont aucune n’est susceptible d’un recours ordinaire, sont inconciliables au regard du principe de l’unicité des procédures collectives, et il y a lieu d’annuler la seconde.

par A. Lienhardle 16 novembre 2010

Conséquence logique du principe de l’unité du patrimoine, avant même qu’elle n’ait reçu consécration législative par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, qu’il s’agisse de l’ouverture d’une sauvegarde (art. L. 620-2 c. com.), d’un redressement judiciaire (art. L. 631-2 c. com.) ou d’une liquidation judiciaire (art. L. 640-2 c. com.), la règle « procédure sur procédure ne vaut », appellation moderne du vieil adage « faillite sur faillite ne vaut », avait acquis force de règle prétorienne. Et la brèche percée dans la théorie de l’unité du patrimoine par la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010, relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, qui permet, grâce à la technique de l’affectation à une activité professionnelle, à une même personne de posséder plusieurs patrimoines, n’en modifiera pas l’esprit. Simplement, l’ordonnance d’adaptation...

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