Accueil
Le quotidien du droit en ligne

M. Léna

Escroquerie à la TVA : vers la prise en compte du simple mensonge écrit?

Constituent une mise en scène caractérisant les manœuvres frauduleuses visées par l’article 313-1 du code pénal, des demandes de paiement de crédits indus de TVA, justifiées par des déclarations mensuelles de chiffre d’affaires indiquant un montant fictif de taxe déductible sous le couvert d’une comptabilité inexacte, dissimulant le montant de la taxe effectivement décaissée.

L’erreur sur le droit commise par l’administration des douanes

Le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000, apportant différentes précisions à l’article 200. 2. b du code des douanes communautaire relatif aux erreurs commises par l’administration des douanes elle-même, est un texte essentiellement interprétatif qui s’applique aux situations acquises avant son entrée en vigueur.

Tout mémoire doit être… mémorisé par la chambre de l’instruction

Tout arrêt de la chambre de l’instruction doit répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. Dès lors, en ne visant pas le mémoire annexé à la déclaration d’appel et en ne répondant pas expressément à l’argumentation juridique qui y est contenue, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 198 et 593 du code de procédure pénale et le principe ci-dessus rappelé.

De la découverte d’une personne, faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen et détenue pour une autre cause, après la clôture de l’information

Le mandat d’arrêt européen, qui ne constitue qu’une modalité de coopération internationale, ne se confond pas avec le mandat d’arrêt interne pour l’exécution duquel il a été décerné. Par ailleurs, il peut être sursis à la notification d’un mandat d’arrêt lorsque la personne concernée est détenue pour autre cause ; en conséquence, les délais prescrits par l’article 135-2 pour la présentation de la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt découverte après la clôture de l’information, ne courent pas à compter de la décision étrangère admettant l’extension de la remise.

De l’art de rédiger les questions posées à la cour d’assises…

Constitue le crime réprimé par l’article 224-6 du code pénal, le fait de s’emparer ou de prendre le contrôle par violence ou menace de violence d’un navire à bord duquel des personnes ont pris place. Par conséquent, n’ont pas été légalement posées à la cour d’assises, les questions qui, d’une part, omettent de mentionner la présence à bord des navires détournés de personnes y ayant pris place et qui, d’autre part, visent à la fois le fait de s’emparer et de prendre le contrôle de ces navires.

Extradition : l’urgence justifie-t-elle une restriction des droits de la personne arrêtée?

Les conditions de l’arrestation provisoire sont sans incidence sur la validité de la procédure d’extradition. Le délai de sept jours prévu par l’article 696-10 du code de procédure pénale pour la présentation de la personne réclamée au procureur général n’est pas applicable lorsque celle-ci a fait l’objet d’une arrestation provisoire (art. 696-23 CPP).

Excès de vitesse : il appartient au juge, et non aux policiers, de dire le droit…

Le procès-verbal de constatation d’un excès de vitesse n’a pas à mentionner le règlement applicable à l’endroit de l’infraction, dans la mesure où il indique son lieu exact de commission, mettant ainsi la juridiction en mesure de déterminer elle-même le règlement applicable.

La chambre criminelle rappelle le principe de séparation des ordres de juridiction

La responsabilité civile d’un élu relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire seulement si la faute imputée à celui-ci présente les caractères d’une faute personnelle détachable de ses fonctions.

Enfance délinquante : ne pas confondre mesures provisoires éducatives et mesures provisoires répressives

L’appel de l’ordonnance prescrivant le placement d’un mineur dans un centre éducatif fermé en application d’un contrôle judiciaire relève de la compétence de la chambre de l’instruction, et non de celle de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel.

Délégation de pouvoirs du conseil d’administration au directeur général : application à une coopérative agricole

En application de l’article R. 524-9 du code rural, le directeur général d’une coopérative agricole, désigné par le conseil d’administration, bénéficie d’une délégation générale de pouvoirs de ladite société.