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De la découverte d’une personne, faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen et détenue pour une autre cause, après la clôture de l’information

Le mandat d’arrêt européen, qui ne constitue qu’une modalité de coopération internationale, ne se confond pas avec le mandat d’arrêt interne pour l’exécution duquel il a été décerné. Par ailleurs, il peut être sursis à la notification d’un mandat d’arrêt lorsque la personne concernée est détenue pour autre cause ; en conséquence, les délais prescrits par l’article 135-2 pour la présentation de la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt découverte après la clôture de l’information, ne courent pas à compter de la décision étrangère admettant l’extension de la remise.

par M. Lénale 11 décembre 2007

La personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt et qui est découverte après le règlement de l’information peut, selon les dispositions de l’article 135-2 du code de procédure pénale issues de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, être retenue vingt-quatre heures. Elle doit, dans ce délai, être présentée au procureur de la République qui, après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, la présente devant le juge des libertés et de la détention, qui décidera d’éventuelles mesures coercitives. Lorsque la personne est arrêtée à plus de 200 kilomètres du siège de la juridiction de jugement et qu’il n’est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République mandant, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l’avoir avertie qu’elle est libre de ne pas en faire. Elle est détenue à la maison...

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