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De l’art de rédiger les questions posées à la cour d’assises…

Constitue le crime réprimé par l’article 224-6 du code pénal, le fait de s’emparer ou de prendre le contrôle par violence ou menace de violence d’un navire à bord duquel des personnes ont pris place. Par conséquent, n’ont pas été légalement posées à la cour d’assises, les questions qui, d’une part, omettent de mentionner la présence à bord des navires détournés de personnes y ayant pris place et qui, d’autre part, visent à la fois le fait de s’emparer et de prendre le contrôle de ces navires.

par M. Lénale 30 novembre 2007

Les arrêts des cours d’assises sont constitués d’une liste de questions, établie par le président mais contestable par le ministère public et l’accusé, et des réponses sur lesquelles se sont entendus la cour et les jurés. Cette restriction majeure à l’obligation de motivation des décisions de justice a été validée tant par la Cour de cassation (Crim. 30 avr. 1996, Bull. crim. n° 181 ; JCP 1996. IV. 1737), que par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH 15 nov. 2001, Papon c. France). Constituant à elles seules la trame de la décision, les questions doivent être rédigées avec un soin tout particulier. À cet égard, plusieurs règles sont à respecter : la cour d’assises doit être interrogée sur tous les éléments constitutifs de l’infraction (Crim. 11 déc. 1996, Bull. crim. no 461 ; 11 févr. 1998, Bull. crim. no 54 ; 9 juin 1999, Bull....

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