- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Constitue le crime réprimé par l’article 224-6 du code pénal, le fait de s’emparer ou de prendre le contrôle par violence ou menace de violence d’un navire à bord duquel des personnes ont pris place. Par conséquent, n’ont pas été légalement posées à la cour d’assises, les questions qui, d’une part, omettent de mentionner la présence à bord des navires détournés de personnes y ayant pris place et qui, d’autre part, visent à la fois le fait de s’emparer et de prendre le contrôle de ces navires.
par M. Lénale 30 novembre 2007
Les arrêts des cours d’assises sont constitués d’une liste de questions, établie par le président mais contestable par le ministère public et l’accusé, et des réponses sur lesquelles se sont entendus la cour et les jurés. Cette restriction majeure à l’obligation de motivation des décisions de justice a été validée tant par la Cour de cassation (Crim. 30 avr. 1996, Bull. crim. n° 181 ; JCP 1996. IV. 1737), que par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH 15 nov. 2001, Papon c. France). Constituant à elles seules la trame de la décision, les questions doivent être rédigées avec un soin tout particulier. À cet égard, plusieurs règles sont à respecter : la cour d’assises doit être interrogée sur tous les éléments constitutifs de l’infraction (Crim. 11 déc. 1996, Bull. crim. no 461 ; 11 févr. 1998, Bull. crim. no 54 ; 9 juin 1999, Bull....
Sur le même thème
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » des semaines du 26 mai et du 2 juin 2025
-
Question sur la constitutionnalité de la nouvelle définition de l’agression sexuelle adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale
-
[PODCAST] Quid Juris – Affaire Depardieu : la « victimisation secondaire » en débat
-
Quand le recours subrogatoire des tiers payeurs se heurte à la rigueur de la procédure pénale
-
Abandon de famille et autorité de la chose jugée : des précisions bienvenues
-
Fouille intégrale et retour de permission de sortir
-
Le droit de se taire de l’accusé interrogé en cas de supplément d’information après sa condamnation par défaut
-
Petite pause
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 19 mai 2025
-
La proposition de loi contre le narcotrafic déçoit le secteur des cryptoactifs