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Infanticide : point de départ du délai de prescription et découverte des corps

En matière de meurtre ou d’assassinat, même commis à l’encontre d’enfants nouveaux-nés, le point de départ du délai de prescription de l’action publique doit être fixé au jour où le crime est commis, en application de l’article 7 du code de procédure pénale, et non au jour de la découverte fortuite des corps.

par Mélanie Bombledle 31 octobre 2013

Il résulte des articles 7, 8 et 9 du code de procédure pénale qu’une infraction se prescrit à compter du jour où elle est commise. Cependant, il est des hypothèses où la chambre criminelle a entendu retarder le point de départ du délai de prescription. Ainsi, en cas d’infraction instantanée qualifiée d’infraction clandestine par nature, le point de départ du délai de prescription se situe au moment où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. En conséquence, l’infraction commence à se prescrire à compter du jour où elle est découverte par la victime ou les autorités de poursuite et non à compter du jour où elle est commise. C’est le cas s’agissant des délits d’abus de confiance (Crim. 16 mars 1970, Bull. crim. n°104 ; D. 1970. 497, note J.-M. R. ; 13 mai 1991, Dr. pénal 1991. Comm. 258, obs. Véron ; 16 oct. 2002, n° 01-88.142, Dalloz jurisprudence), de tromperie (Crim. 7 juill. 2005, n° 05-81.119, Bull. crim. n° 206 ; D. 2005. 2998 , note A. Donnier ; AJ pénal 2005. 370, obs. J. Leblois-Happe ; RSC 2006. 84, obs. C. Ambroise-Castérot ; RTD com. 2006. 228, obs. B. Bouloc  ; JCP. 2005. II. 10143, note Leblois-Happe ; Dr. pénal 2005. Comm. 132, note J.-H. Robert), de favoritisme (Crim. 27 oct. 1999, Bull. crim. nos 238 239 ; 17 déc. 2008, n° 08-82.319, Bull. crim. n° 261 ; AJDA 2009. 725 ; AJ pénal 2009. 131, obs. J. Lasserre-Capdeville ; RSC 2010. 141, obs. C. Mascala ; RTD com. 2009. 471, obs. B. Bouloc  ; Procédures 2009. n° 92, obs. Buisson ; Dr. pénal 2009, n° 36, obs. Véron ; ibid. Chron. 9, obs. Linditch) ou encore d’altération de preuves (Crim. 17 déc. 2002, n° 01-87.178, Bull. crim. n° 233 ; D. 2003. 1731, et les obs. , obs. J. Pradel ; RSC 2004. 94, obs. J.-P. Delmas Saint-Hilaire ; JCP 2003. IV. 1258 ; Dr. pénal 2003. Comm. 29, obs Véron).

Toutefois, la chambre criminelle détermine au cas par cas quelles sont les infractions clandestines par nature, pour lesquelles un report du point de départ du délai de prescription de l’action publique est possible. Or, par un arrêt du 16 octobre 2013, elle refuse d’appliquer ce régime à des faits d’infanticide, pourtant commis clandestinement.

En l’espèce, les restes de plusieurs enfants nouveaux-nés ont été découverts. La mise en cause a reconnu avoir dissimulé ses grossesses et tué dès leur naissance huit de ses enfants, dont elle avait caché les corps entre 1989 et 2006. Une information a alors été ouverte du chef, notamment,...

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