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Accès de l’avocat à l’ensemble du dossier d’information et droit à la traduction
Accès de l’avocat à l’ensemble du dossier d’information et droit à la traduction
Le dossier communiqué à l’avocat du mis en examen en application de l’article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale peut contenir des pièces en langue étrangère non traduites. En effet, aucune disposition légale n’impose la traduction des pièces dans un délai déterminé.
par Dorothée Goetzle 24 juin 2016

Un individu interjette appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Son avocat fait valoir que le dossier communiqué en application de l’article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale est incomplet en ce qu’il comporte des pièces en langue étrangère non traduites. La chambre de l’instruction confirme la prolongation de la détention provisoire. Elle indique qu’aucun élément ne permet d’établir que les documents concernés ne sont pas en cours de traduction. Sans remettre en cause le droit à la traduction, elle souligne que le magistrat instructeur doit disposer du temps nécessaire à la traduction des documents. Elle s’appuie ensuite sur des éléments précis et circonstanciés de la procédure pour justifier la prolongation de la détention provisoire. Le mis en examen forme un pourvoi en cassation. Bien que son visa soit particulièrement étoffé, il se concentre sans surprise sur l’article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale. Il rappelle l’objet de cette disposition, qui est de permettre aux avocats des parties de prendre connaissance de l’ensemble du dossier de l’information. Or l’effectivité de ce droit suppose,...