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Appel d’une ordonnance d’homologation d’une CRPC : les aveux peuvent être exploités par la cour d’appel

Si la loi interdit de faire état de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité que lorsque la personne n’a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le magistrat compétent n’a pas homologué la proposition du procureur de la République, il n’en va pas de même en cas d’appel formé contre l’ordonnance d’homologation.

par Cloé Fonteixle 24 mai 2019

Il peut paraître curieux qu’un droit d’appel existe contre une ordonnance d’homologation d’une CRPC, dans la mesure où celle-ci implique, de la part du prévenu, tant une reconnaissance de culpabilité qu’une acceptation de la peine proposée par le ministère public. Pourtant, ce droit est expressément consacré par l’alinéa 3 de l’article 495-11 du code de procédure pénale, le condamné pouvant faire appel à titre principal, et le ministère public à titre incident. L’article 520-1 du même code prévoit alors que la cour évoque et statue sur le fond sans pouvoir prononcer une peine plus sévère que celle homologuée, sauf si a été formé par le ministère public. Selon François Molins, il s’agit tant d’offrir à la personne « un ultime droit de rétractation » que de respecter le droit à un double degré de juridiction tel qu’il est protégé par l’article 2 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH et par l’article...

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