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Appel du jugement fixant les indemnités d’expropriation : irrecevabilité des pièces produites hors délai

Les pièces produites par l’appelant au-delà de l’ancien délai de deux mois à compter de la déclaration d’appel sont irrecevables, quand bien même elles seraient identiques à celles produites en première instance et, par suite, connues de la partie adverse.

par Rémi Grandle 3 juillet 2017

Le premier alinéa de l’ancien article R. 13-49 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoyait qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, la partie qui interjette appel du jugement fixant les indemnités d’expropriation dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de deux mois à compter de la déclaration d’appel (le nouvel article R. 311-26 du même code, issu de la recodification de 2014, porte ce délai à trois mois, s’alignant ainsi sur le délai de droit commun prévu par l’article 908 du code de procédure civile, aux termes duquel « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevé d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure »). Délai auquel ne s’appliquent pas les augmentations prévues par l’article 643 du code de procédure civile pour les appelants ne résidant pas en métropole (Civ. 3e, 16 mai 2001, n° 00-70.046, Bull. civ. III, n° 67 ; D. 2001. 1998 ; AJDI 2001. 815 , obs. A. Lévy ).

S’agissant plus particulièrement des documents produits au soutien des conclusions, la Cour de cassation a pu juger que si l’appelant doit déposer son mémoire au greffe de la juridiction d’appel dans l’ancien délai de deux mois après l’acte d’appel, il doit aussi y joindre impérativement les documents qu’il entend produire. Dès lors, quand bien...

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