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Banqueroute par comptabilité absente ou irrégulière : précisions sur le dol

L’élément intentionnel des délits de banqueroute par absence de comptabilité ou tenue d’une comptabilité manifestement irrégulière suppose la seule conscience de son auteur de se soustraire à ses obligations comptables légales.

par Cloé Fonteixle 4 janvier 2021

Prévu à l’article L. 654-2 du code de commerce, le délit de banqueroute présuppose, à titre de conditions préalables, d’une part, un « cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire », d’autre part, l’action d’une personne présentant certaines qualités (ayant trait à l’activité qu’elle exerce ou aux fonctions de direction ou de représentation qu’elle occupe au sein d’une personne morale de droit privé). L’infraction se subdivise ensuite, au sein du même texte d’incrimination, en cinq infractions aux éléments constitutifs distincts.

En l’espèce, des dirigeants d’une société civile immobilière (SCI) ayant fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire avaient été poursuivis pour banqueroute après que l’administrateur provisoire ait transmis au parquet un rapport d’expertise comptable révélant certaines irrégularités. Les poursuites visaient la banqueroute par emploi de moyens ruineux (C. com., art. L. 654-2, 1°), absence de comptabilité (5°) et tenue irrégulière de comptabilité (4°). Les prévenus avaient été condamnés en première instance mais relaxés par la cour...

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