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Caractérisation de l’élément intentionnel du délit de travaux nuisibles au débit des eaux ou au milieu aquatique

L’intention des prévenus ayant réalisé des travaux de drainage sans autorisation dans un marais est caractérisée dès lors qu’ils ne pouvaient ignorer que l’opération envisagée nécessitait une telle autorisation.

par Cloé Fonteixle 19 avril 2016

Les atteintes à la protection de l’eau et des milieux aquatiques sont incriminées au sein du code l’environnement, et parmi elles les opérations de drainage, qui peuvent conduire à une altération des zones naturelles humides telles que les marais. Par cet arrêt très largement diffusé, la chambre criminelle rappelle en cette matière très technique le principe désormais classique, déjà utilisé après l’entrée en vigueur du nouveau code pénal pour exclure les délits purement matériels, selon lequel « la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d’une prescription légale ou règlementaire implique de la part de son auteur l’intention coupable exigée “par la loi” ». Faisant droit au pourvoi formé par un procureur général, elle casse un arrêt de relaxe au visa de l’alinéa 1er de l’article 121-3 du code pénal, selon lequel « il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre », et d’un texte d’incrimination.

En application de l’article L. 173-1, I, du code de l’environnement, est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, sans l’autorisation requise, de conduire ou effectuer l’une des opérations mentionnées à l’article L. 214-3, I, du même code. Selon les premiers termes de ce texte, « sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire...

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