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CIVI : condition de l’effet interruptif de la demande en justice

Une demande en justice peut interrompre le délai de prescription à la condition qu’elle ait été dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire. En outre, la prescription peut être interrompue ou suspendue en cas d’empêchement du demandeur à la condition que cette hypothèse résulte de la loi, de la convention ou de la force majeure. 

par Anaïs Hacenele 17 octobre 2018

 À la suite d’une agression par un proche, une femme s’est jetée du deuxième étage par la fenêtre de son appartement. Huit ans plus tard, la victime a déposé plainte contre l’auteur de l’agression en précisant que sa défenestration s’expliquait par l’agression qu’elle avait subie juste avant. Cette plainte a été classée sans suite pour prescription de l’action publique. Elle a ensuite saisi une commission d’indemnisation pour les victimes d’infractions (CIVI) pour obtenir une indemnisation des dommages subis, laquelle a déclaré sa demande forclose. Elle a finalement assigné l’auteur de l’agression en responsabilité mais sa demande a été rejetée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence en raison de la prescription de l’action.

Devant la Cour de cassation, la victime invoque deux arguments au soutien de son pourvoi. D’une part, si l’interruption de prescription d’une action ne peut s’étendre à une autre action, il va autrement quand les deux actions – dont les causes sont distinctes – ont un même but puisque la seconde action est virtuellement comprise dans la première. L’action intentée auprès de la CIVI et l’action en responsabilité contre l’auteur de l’agression avaient pour but commun la réparation du préjudice corporel subi. Partant, l’action devant la CIVI avait interrompu l’action en responsabilité contre l’auteur de l’agression.

D’autre part, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir à la suite d’un empêchement résultant de la force majeure. La victime avait été empêchée d’agir pendant des années parce qu’elle aurait était l’emprise de son compagnon ce qui l’aurait plongée dans un déni de la réalité duquel résultait une amnésie psychogène post-traumatique. En n’examinant pas les conclusions du médecin et en considérant qu’il n’était pas possible d’établir qu’elle avait été dans l’impossibilité absolue d’agir, la cour d’appel n’aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 2234 du code civil.

Elle soulevait le fait que son état ne...

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