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Compétences de la chambre de l’instruction en matière d’extradition

L’interrogatoire mené par la chambre de l’instruction dans une procédure d’extradition n’a pas pour but d’apprécier les éléments d’accusation retenus contre la personne réclamée mais ne vise qu’à constater son identité, recevoir ses observations sur la procédure dont elle fait l’objet, et lui permettre de consentir ou non à sa remise.

par Sofian Ananele 6 avril 2015

Les faits ayant donné lieu à l’arrêt du 4 mars 2015 étaient relativement complexes. Un réfugié politique kazakh était accusé d’avoir commis un certain nombre d’infractions économiques en territoire Russe. Ce pays formula alors une demande d’extradition auprès des autorités françaises, pays dans lequel l’individu se trouvait lors de son interpellation. La chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence procéda, conformément aux dispositions légales en la matière, à son interrogatoire lors d’une audience le 7 mars 2013, au cours de laquelle elle ordonna également un supplément d’information. Lors de l’examen du fond de l’affaire, le 12 décembre 2013, siégeait à la chambre de l’instruction un conseiller absent lors de l’interrogatoire du 7 novembre et la juridiction donna une suite favorable à la demande d’extradition formulée par la Russie, au motif que les conditions légales étaient réunies.

L’individu réclamé par la Russie décida d’attaquer l’arrêt de la chambre de l’instruction en arguant du fait qu’en matière d’extradition, les débats devant la chambre de l’instruction s’ouvrent par un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal (Crim. 31 mai 1988, D. 1989. Somm. 139) et qui mentionne, outre l’identité de la personne entendue, celle des magistrats présents, ces derniers devant être les mêmes que ceux qui participent aux débats et au prononcé de l’arrêt. Cette formalité doit être renouvelée en cas de supplément d’information, au nom de l’indivisibilité des débats (V. Crim. 26 juin 1990, n° 90-82.244, Bull. crim. n° 260 ; 17 janv. 1995, n° 94-85.053), et c’est ce qui posait problème en l’espèce : aucun nouveau procès-verbal n’avait été dressé lors de l’audience au fond. La chambre criminelle (Crim. 9 avr. 2014, n° 14-80.442) donna raison à l’auteur du pourvoi, jugeant, au visa des articles 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale, que le renouvellement du procès-verbal doit intervenir en cas de supplément d’information et ce même si la composition de la chambre de l’instruction n’est pas modifiée. L’arrêt rendu par la chambre de l’instruction fut donc cassé et l’affaire renvoyée devant la cour d’appel de Lyon. Cette dernière émit un...

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