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Article
Le contrôle de proportionnalité n’a – une fois encore – pas eu raison de la prohibition du mariage entre alliés en ligne directe
Le contrôle de proportionnalité n’a – une fois encore – pas eu raison de la prohibition du mariage entre alliés en ligne directe
Par un arrêt du 4 février 2026, la Cour de cassation rejette un nouveau pourvoi formé contre l’annulation d’un mariage entre un parâtre et son ex-belle-fille, confirmant que cette annulation ne porte pas une atteinte disproportionnée aux articles 8 et 12 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Après le séisme provoqué par l’arrêt du 4 décembre 2013, la prohibition du mariage entre alliés en ligne directe revient devant la Cour de cassation (Civ. 1re, 4 déc. 2013, n° 12-26.066, Dalloz actualité, 13 déc. 2013, obs. R. Mésa ; D. 2014. 179, obs. C. de la Cour
, note F. Chénedé
; ibid. 153, point de vue H. Fulchiron
; ibid. 1342, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau
; ibid. 2017. 123, chron. V. Vigneau
; AJ fam. 2014. 124, obs. S. Thouret
; ibid. 2013. 663, point de vue F. Chénedé
; RTD civ. 2014. 88, obs. J. Hauser
; ibid. 307, obs. J.-P. Marguénaud
). Par un arrêt du 4 février 2026, la Cour de cassation poursuit la révolution de ses méthodes d’interprétation, une révolution d’autant plus « tranquille » que la mise en œuvre du contrôle de proportionnalité pour un mariage incestueux ne justifie même plus, à elle seule, la publication de la décision (P. Jestaz, J.-P. Marguénaud et C. Jamin, Révolution tranquille à la Cour de cassation, D. 2014. 2061
; F. Chénedé, Contre-révolution tranquille à la Cour de cassation, D. 2016. 796
).
On se souvient que si l’arrêt de 2013 concernait le cas d’un mariage entre un ex-beau-père et sa bru, celui de 2016 portait sur l’union d’un parâtre avec son ex-belle-fille (Civ. 1re, 8 déc. 2016, n° 15-27.201, Dalloz actualité, 2 janv. 2017, obs. V. Da Silva ; D. 2017. 953, obs. I. Gallmeister
, note F. Chénedé
; ibid. 470, obs. M. Douchy-Oudot
; ibid. 1082, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau
; AJ fam. 2017. 71, obs. J. Houssier
; RTD civ. 2017. 102, obs. J. Hauser
; JCP 2017. 166, note J. Hauser). Il en est de même dans la présente décision.
En l’espèce, un premier mariage est célébré en 1978. Si aucun enfant n’est issu de cette union, chacun des époux était parent de cinq et six enfants, tous issus de précédents mariages. L’épouse décède le 13 juin 2002. Moins d’un an plus tard, le 27 septembre 2003, l’époux veuf, alors âgé de 83 ans, épouse la dernière fille de son ex-femme, de trente-neuf ans sa cadette. En 2009, l’époux décède en ayant institué son épouse légataire de l’usufruit de l’universalité de ses biens mobiliers et immobiliers. Des difficultés surviennent dans le règlement de sa succession et les six enfants de l’époux décédé assignent l’épouse en annulation du mariage célébré en 2003.
Le 21 juin 2022, la Cour d’appel de Pau (Pau, 21 juin 2022, n° 21/02715) prononce l’annulation du mariage célébré entre le parâtre et son ex-belle-fille. Les juges du fond ont d’abord relevé la contrariété d’une telle union à la prohibition du mariage entre alliés en ligne directe prévue par l’article 161 du code civil. Ceci acquis, la Cour a mis en œuvre le contrôle de proportionnalité et a estimé que, dans l’affaire qui lui était soumise, la nullité du mariage ne revêtait pas, à l’égard de l’épouse, le caractère d’une ingérence injustifiée dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale.
L’épouse se pourvoit alors en cassation, reprochant à la cour d’appel d’avoir prononcé l’annulation du mariage en application des articles 161 et 184 du code civil. Selon le pourvoi, cette annulation emportait non seulement une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale prévue à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, mais atteignait également dans sa substance même le droit de se marier garanti par l’article 12 de la Convention. La première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi : la cour d’appel avait pu retenir, au terme d’une analyse concrète, que le prononcé de la nullité du mariage n’emportait pas d’atteinte disproportionnée aux droits garantis par les articles 8 et 12 de la Convention.
Si les données du problème sont connues depuis l’arrêt de 2016, la décision n’en demeure pas moins intéressante, et ce, à au moins deux titres. D’abord, au sujet du contrôle de proportionnalité. Chaque arrêt est l’occasion de rappeler que la mise en balance des intérêts ne conduit pas nécessairement à priver de toute portée la prohibition légale du mariage entre alliés. Mais l’intérêt de la décision ne s’arrête pas là. Si la Cour de cassation avait, dans son arrêt de 2016, posé les jalons d’un contrôle des conséquences de l’annulation du mariage sur le fondement de l’article 12 de la Convention européenne, les modalités de ce contrôle, réaffirmées dans cette décision, pourraient bien s’avérer insuffisantes.
Le rejet d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’épouse
Articulation des articles 161 et 184 du code civil et de l’article 8 de la Convention européenne
Dans l’arrêt B. et L. c/ Royaume-Uni (CEDH 13 sept. 2005, n° 36536/02, RTD civ. 2005. 735, obs. J.-P. Marguénaud
; ibid. 758, obs. J. Hauser
), la Cour de Strasbourg avait considéré qu’en empêchant le mariage entre alliés en ligne directe, la législation du Royaume-Uni portait atteinte à la substance même du droit de se marier garanti par l’article 12 de la Convention. Dès lors que les États membres de la Convention européenne sont « tenus de respecter les décisions de la Cour de Strasbourg, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation » (Cass., ass. plén. 15 avr. 2011, nos 10-17.049, 10-30.313, 10-30.316 et 10-30.242, Dalloz actualité, 19 avr. 2011, obs. S. Lavric ; D. 2011. 1080, et les obs.
; ibid. 1128, entretien G. Roujou de Boubée
; ibid. 1713, obs. V. Bernaud et L. Gay
; ibid. 2012. 390, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot
; AJ pénal 2011. 311, obs. C. Mauro
; Constitutions 2011. 326, obs. A. Levade
; RSC 2011. 410, obs. A. Giudicelli
; RTD civ. 2011. 725, obs. J.-P. Marguénaud
), la Cour de cassation se trouvait dans une situation délicate quant à la prohibition du mariage entre alliés en ligne directe de l’article 161 du code civil. Dans son arrêt du 4 décembre 2013, la Cour régulatrice avait opéré ce qui a été décrit comme un « sauvetage magistral de la prohibition du mariage entre alliés en ligne directe » (v. J.-P. Marguénaud, obs. ss Civ. 1re, 4 déc. 2013, n° 12-26.066, préc.)
Plutôt que d’être confrontée directement à la question de la conventionnalité de l’empêchement à mariage prévu par l’article 161 du code civil (ou celle de l’autorité interprétative de l’arrêt B. et L. c/ Royaume-Uni, de J.-P. Marguénaud, obs. ss Civ. 1re, 4 déc. 2013, n° 12-26.066, préc.), la Cour de cassation a choisi de déplacer le débat sur le terrain de l’article 8 de la Convention. Dans la mesure où il s’agissait, non pas d’un obstacle a priori comme dans l’arrêt B. et L. c/ Royaume-Uni, mais bien du prononcé de l’annulation d’un mariage par définition célébré, la chose pouvait d’ailleurs se comprendre. L’annulation d’un mariage prohibé interrogeait peut-être moins le droit de se marier de l’article 12 de la Convention, que le « droit de rester marié », sur le fondement de l’article 8 (v. en ce sens, J.-P. Marguénaud, obs. sous Civ. 1re, 4 déc. 2013, n° 12-26.066, préc.).
En confrontant l’annulation du mariage au droit au respect de la vie privée de l’article 8 de la Convention, la Cour de cassation avait préservé la...
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