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Demande de partage complémentaire ou pas, telle est la question

En application de l’article 892 du code civil, l’omission d’un bien lors du partage initial ouvre une action en partage complémentaire, laquelle peut inclure des demandes de rapport d’une libéralité et de sanctions du recel successoral. La cour d’appel peut ainsi, sans modifier l’objet du litige et sur le fondement de l’article 12 du code de procédure civile, requalifier une demande de réouverture des opérations de partage portant sur une donation omise dans l’acte de partage amiable initial en partage complémentaire et en déduire la recevabilité des demandes accessoires.

Les deux membres d’un couple sont décédés respectivement les 6 décembre 2016 et 13 avril 2013 en laissant pour leur succéder un fils (M. E.) et une fille (Mme E.). Les successions des deux parents ont fait l’objet d’actes authentiques de partage amiable signés les 4 février et 30 novembre 2017. Ultérieurement, le frère découvre que sa sœur aurait bénéficié en 2009 d’une donation déguisée de 55 000 € de la part de ses parents. Le 18 décembre 2022, M. E. assigne sa sœur aux fins de voir ordonner la réouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions, d’obtenir le rapport à la succession de la somme de 55 000 € ainsi que l’application de la sanction du recel successoral. Le juge de la mise en l’état du Tribunal judiciaire de Nancy accueille la demande du requérant, la requalifiant de demande de partage complémentaire et rejette la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse. Saisie de l’affaire, la Cour d’appel de Nancy confirme l’ordonnance rendue en première instance notamment en ce qu’elle a requalifié la demande de réouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions en demande de partage complémentaire.

Mme E. forme un pourvoi lequel fait l’objet d’un rejet par la première chambre civile de la Cour de cassation le 14 janvier 2026. La requérante fait grief aux juges nancéens d’avoir requalifié la demande de réouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des succession en demande de partage complémentaire et d’avoir, ipso facto, rejeté sa demande de fin de non-recevoir. La demanderesse requérante soutient que la cour d’appel a modifié l’objet du litige, en violation des articles 4 et 12 du code de procédure civile, et n’aurait pas dû accueillir la demande de son frère faute d’une action expressément dirigée contre le partage initial. Au soutien de sa demande, la requérante soulève d’abord que si le juge peut donner leur exacte qualification aux faits en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, il ne saurait modifier l’objet du litige. Or, elle soutient que la demande de rapport d’une libéralité postérieurement au partage et la demande de mise en œuvre des sanctions du recel successoral ne constitue pas un partage complémentaire. Elle estime, en outre, que les demandes de rapport successoral et de reconnaissance du recel ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire ou, lorsque le partage amiable est intervenu et qu’il n’existe plus d’indivision, d’une action en nullité dudit partage, d’une action en complément de part ou en partage complémentaire. Elle met en avant que le partage ayant été intégralement opéré, à défaut de l’une de ces trois actions, les juges du fond auraient dû admettre sa demande de fin de non-recevoir.

La Cour de cassation était donc invitée à se prononcer sur la requalification opérée par les juges du fond. Ainsi, est-il possible, sans heurter l’objet du litige, de requalifier la demande du cohéritier tendant à la réouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des succession et d’application des...

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