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Demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière

Le commandement de payer valant saisie immobilière cessant de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi, il appartient au créancier poursuivant, qui pressent qu’un tel jugement ne pourra être publié à temps, d’être suffisamment diligent pour, avant l’expiration de ce délai, former une demande de prorogation des effets de la saisie et porter la décision y faisant droit en marge de la copie du commandement publié. En outre, il incombe au juge de l’exécution saisi d’une telle demande de s’assurer, au jour où il statue, que la péremption n’est pas acquise.

par Marie-Pierre Mourre-Schreiberle 13 novembre 2018

La procédure de saisie immobilière est une procédure longue et complexe, rythmée par un certain nombre de délais. Au côté de ceux dont le non-respect entraîne la caducité du commandement, il en est un dont l’appréhension n’est pas si aisée pour le praticien. Il s’agit du délai de péremption visé à l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution.

Cet article dispose, dans son premier alinéa, que le commandement de payer valant saisie immobilière cesse de produire effet si, dans un délai de deux ans suivant sa publication au fichier immobilier, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente de l’immeuble saisi. Toute partie intéressée peut alors demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement, comme le précisé l’article R. 321-20 du même code.

Tenant compte des éventuels contretemps de la procédure, le législateur a prévu des causes de suspension et de prorogation du délai de validité du commandement. Elles sont énoncées à l’article R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, dont les termes ont été précisés il y a près d’un an par la jurisprudence. C’est ainsi que le délai de péremption du commandement valant saisie immobilière est suspendu par la mention en marge de sa copie publiée d’une décision de justice emportant la suspension des procédures d’exécution, tant que cette décision produit ses effets, ainsi que d’une décision ordonnant le report, en vertu d’une disposition particulière, de l’adjudication ou la réitération des enchères, dans...

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