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Droit des marques : la distinctivité à géométrie variable
Droit des marques : la distinctivité à géométrie variable
Cette affaire, qui relève d’une vraie saga commencée il y a douze ans, illustre parfaitement le fait que la protection d’une marque consistant en un dessin géométrique est loin d’être une ligne droite. Certes, les critères d’appréciation du caractère distinctif d’une telle marque ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques, mais cette décision vient rappeler que la jurisprudence apparaît souvent plus stricte pour les signes constitués d’un motif géométrique.
par Louis Louembé, Avocat à la Cour, Cabinet Arenairele 15 septembre 2025
Revenons brièvement sur les faits. Le 15 février 2010, la société M/S. Indeutsch International a déposé le signe suivant pour désigner des aiguilles à tricoter et des crochets à broder en classe 26.
Dans son dépôt, ce signe a été accompagné de la description suivante : « La marque consiste en un dessin géométrique répétitif ». La marque a été enregistrée le 10 août 2010.
Le 13 janvier 2013, la société Crafts Americana Group, Inc. a introduit auprès de l’EUIPO une demande en nullité de ladite marque pour incapacité du signe à constituer une marque et défaut de caractère distinctif au titre de l’article 7, § 1, sous a) et b) de l’ancien règlement sur la marque communautaire n° 207/2009 du 26 février 2009 (ci-après RMC), remplacé désormais par le règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015. Compte tenu de la date de la demande d’enregistrement, c’est l’ancien texte qui reste applicable ici.
Cette action a lancé un marathon judiciaire qui a abouti à la décision commentée. Si dans une décision du 7 mai 2014, la division d’annulation de l’Office a considéré que le signe en cause était susceptible de constituer une marque et présentait un caractère distinctif (Division d’annulation, 7 mai 2014, n° 7472 C, en anglais), cette analyse n’a toutefois pas été suivie par les chambres de recours de l’Office dans leurs décisions successives du 5 novembre 2015 (1re ch. de recours, 5 nov. 2015, aff. R 1814/2014-1, en anglais, annulée par Trib. UE, 21 juin 2017, aff. T‑20/16), 13 décembre 2019 (Gr. ch. de recours, 19 déc. 2019, aff. R 2672/2017-G, en anglais, annulée par la décision Trib. UE, 6 oct. 2021, aff. T‑124/20) et 15 décembre 2023 (Gr. ch. de recours, 15 déc. 2023, aff. R 2672/2017-G, en anglais).
Dans cette dernière décision, la grande chambre de recours a constaté la nullité de la marque en cause pour défaut de caractère distinctif. Elle a notamment considéré que (i) la marque contestée était une figure géométrique simple, constituée de cinq représentations d’un chevron, ou une forme géométrique abstraite constituée par un dessin répétitif consistant en deux lignes parallèles renfermant des chevrons clairement délimités, le tout en noir et blanc ; (ii) elle ne divergeait pas de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur des aiguilles à tricoter et des crochets à broder, de sorte qu’elle ne remplissait pas sa fonction essentielle d’indication d’origine commerciale ; (iii) en raison de sa simplicité et de son caractère décoratif, cette marque était dépourvue de caractère distinctif. Enfin, la grande chambre de recours a renvoyé l’affaire devant la division d’annulation concernant la question d’un éventuel caractère distinctif acquis par l’usage de la marque contestée.
Persuadée de pouvoir renverser cette tendance défavorable, la société KnitPro International, successeur aux droits de M/S. Indeutsch International, a formé un recours contre cette décision en invoquant cinq griefs au titre de la...
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