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Effet dévolutif de l’appel du ministère public et pouvoirs de la chambre de l’instruction

Dès lors que la qualification pénale est dans le débat, la chambre de l’instruction a, en vertu de l’article 185 du code de procédure pénale, l’obligation de statuer sur toutes les questions qui lui sont dévolues par l’appel du ministère public.

par Julie Galloisle 16 septembre 2016

Un procureur de la République requiert l’ouverture d’une information judiciaire à l’encontre d’un individu du chef de tentative d’homicide volontaire ainsi que son placement en détention provisoire. Cependant, après avoir procédé à l’interrogatoire de première comparution de l’intéressé, le juge d’instruction décide le mettre en examen du chef de violences volontaires contraventionnelles et rend deux ordonnances, l’une de refus de placement en détention provisoire en raison de faits seulement contraventionnels, l’autre de placement sous contrôle judiciaire. Le ministère public décide d’interjeter appel de la première ordonnance, estimant qu’il existait, à l’encontre du suspect, des indices graves et concordants d’avoir participé à des faits de tentative d’homicide volontaire et sollicite, du même coup, de la chambre de l’instruction que l’individu soit mis en examen de ce chef et placé sous mandat de dépôt.

Si la juridiction d’instruction du second degré de la cour d’appel de Paris infirme l’ordonnance ainsi contestée et répond à l’ensemble des demandes de l’appelant, elle ne fait pas pour autant droit à ces dernières. Dans un arrêt rendu le 21 avril 2016, elle estime en effet que le suspect doit être mis en examen du chef, non pas contraventionnel de violences volontaires mais délictuel de violences aggravées, et décide à ce titre, non pas de le placer en détention provisoire mais sous contrôle judiciaire. Contestant cette solution, le mis en examen forme un pourvoi en cassation. 

Le problème que pose l’arrêt est le suivant : alors que le ministère public n’avait interjeté appel devant la chambre de l’instruction que de l’ordonnance de refus de saisine du juge des libertés et de la détention du chef de tentative de meurtre, cette chambre pouvait-elle statuer, outre sur ce contentieux, sur celui de la mise en examen, qui plus est relativement à une autre qualification juridique que celle initialement retenue ? À cette question dédoublée, la chambre criminelle statue, sans surprise, par la positive, rejetant ainsi le pourvoi formé.

S’agissant en premier lieu de la requalification juridique des faits opérée par la chambre de l’instruction. Alors que le juge d’instruction est déjà saisi de l’ensemble des faits qui lui sont dénoncés par le réquisitoire introductif ou la plainte avec constitution de partie civile, indépendamment de la qualification qui leur est donnée (Crim. 27 mars 1990, n° 88-83.669, Bull. crim. n° 135), de sorte qu’il est libre de qualifier ou requalifier les...

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