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Génocide rwandais : le principe de légalité fait obstacle à l’extradition

La chambre criminelle affirme, sur le fondement du principe de légalité, l’impossibilité d’extrader vers le Rwanda des personnes accusées d’avoir participé au génocide d’avril à juillet 1994.

par Cloé Fonteixle 12 mars 2014

Par trois arrêts rendus le même jour, l’un ayant conduit à un rejet, les autres à une cassation sans renvoi, la chambre criminelle considère que l’article 696-3, 1°, du code de procédure pénale, qui n’autorise l’extradition que pour « les faits punis de peines criminelles par la loi de l’État requérant », fait obstacle à une extradition au Rwanda motivée par des faits relevant de la qualification de génocide.

Dans le premier arrêt, le pourvoi avait été formé par le procureur général près la cour d’appel de Douai. Cette juridiction avait émis un avis défavorable à la demande d’extradition d’un individu accusé d’avoir participé au génocide de 1994. Cette décision de la chambre de l’instruction semblait tirer les leçons d’arrêts rendus ces deux dernières années par la chambre criminelle (Crim. 24 avr. 2013, n° 13-81.061, Dalloz jurisprudence ; 11 juill. 2012, n° 12-82.502, Dalloz jurisprudence). En effet, dans l’arrêt du 11 juillet 2012, la chambre criminelle reprochait à la chambre de l’instruction de n’avoir pas recherché concrètement « si la personne réclamée [bénéficierait], dans les faits, des garanties fondamentales de procédure et de la protection des droits de la défense » et de ne pas s’être expliquée « sur la réciprocité d’incriminations, sur l’allégation d’une finalité politique de la demande d’extradition et sur la prescription invoquée ». Le 24 avril 2013, elle faisait plus précisément grief à la chambre de l’instruction de n’avoir pas recherché « si les faits justifiant l’extradition étaient punis par...

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