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Interception et transcription de la conversation entre un avocat et son client : QPC non transmise

La chambre criminelle refuse de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité formulée contre les articles 100, 100-5, alinéas 1 et 3 et 100-7, alinéa 2, du code de procédure pénale qui protègent suffisamment le secret professionnel des avocats. 

par Cécile Benelli-de Bénazéle 3 mai 2016

Pour la cour, la question n’est ni sérieuse ni nouvelle. Elle est en revanche bel et bien actuelle. En effet, la présente décision intervient quelques semaines après la validation, très médiatique, des écoutes téléphoniques entre un ancien chef de l’État et son avocat historique. Dans la même affaire, elle avait en revanche annulé la transcription des écoutes entre cet avocat et son bâtonnier (V. les trois décisions de la chambre criminelle du 22 mars 2016 nos 15-83.205, 15-83.206 et 15-83.207).

En l’espèce, le requérant mettait en cause la conformité des articles 100, 100-5, alinéas 1 et 3 et 100-7, alinéa 2, du code de procédure pénale aux articles 2, 4 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Ces articles concernent le régime des interceptions, enregistrements et de la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications en matière correctionnelle et criminelle lorsque la peine encourue est supérieure à deux ans d’emprisonnement. L’article 100-5, alinéa 3, dispose à ce titre qu’« à peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l’exercice des droits de la défense ». L’article 100-7, alinéa 2, prévoit quant à lui l’information du bâtonnier lorsqu’une interception a lieu sur une ligne dépendant du cabinet d’un avocat ou de son domicile. Le requérant estimait que ces dispositions, en ne prévoyant pas de garanties spéciales de procédures protectrices du secret professionnel...

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