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L’appréciation de la similitude conceptuelle à l’épreuve de la connaissance réelle des langues

MUKA ne peut être enregistrée comme marque de l’Union européenne pour des services de restauration en raison du risque de confusion avec la marque espagnole LAMUCCA visant ces mêmes services. Retenant l’identité des services désignés, la similarité visuelle à un degré faible et la similarité phonétique à un degré élevé, le Tribunal, suivant la division d’annulation et la chambre des recours, a considéré que la comparaison conceptuelle entre ces signes était impossible, ces deux termes étant dépourvus de signification. Or, tel n’est pas l’avis de la requérante qui s’attachait à invoquer une différence conceptuelle entre « MUCCA » signifiant « vache » en italien, et « MUKA » signifiant « cendres » en basque afin de tenter d’écarter toutes ressemblances conceptuelles et ainsi remettre en cause l’existence d’un risque de confusion entre les marques. Le Tribunal de l’Union européenne était donc invité à trancher ce point afin de déterminer quelle langue devait être prise en compte en vue de la comparaison conceptuelle entre les marques.

Ixo, groupe spécialisé dans la restauration et détenant plusieurs restaurants entendait faire enregistrer, par la société Ixo Restauración SL, le nom de leur restaurant autour du concept du feu dénommé MUKA à titre de marque de l’Union européenne. C’était sans compter l’existence des huit restaurants LAMUCCA en Espagne et de leur marque espagnole du même nom pour désigner les mêmes services de restauration.

La société Promollum 142 B SL a, en effet, formé une demande en nullité de la marque de l’Union européenne MUKA sur le fondement de l’article 60, § 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne relatif aux causes de nullité relative. La division d’annulation a fait droit à cette demande, décision suivie par la chambre de recours qui a rejeté le recours de la société Ixo Restauración SL. Cette dernière a ainsi porté ses demandes devant le Tribunal de l’Union européenne sans succès.

Retenant l’usage sérieux de la marque invoquée et par conséquent sa parfaite validité, le Tribunal a classiquement procédé à la comparaison des services, des signes et à l’appréciation du risque de confusion. Or, sur tous ces points, le Tribunal a suivi les raisonnements de la chambre des recours : les services en cause sont identiques, la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen, les signes sont visuellement similaires à un faible degré et phonétiquement similaires à un degré élevé et la comparaison conceptuelle n’est pas possible.

C’est notamment sur ce dernier point, à savoir la comparaison conceptuelle, que la requérante entend faire valoir ses prétentions : les marques seraient différentes conceptuellement ayant des significations éloignées. Or, le Tribunal ne prend pas la peine de comparer les significations puisqu’il considère que les termes n’ont tout simplement pas de signification.

Cet arrêt est donc l’occasion pour le...

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