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Le legal privilege à la française et ses incidences sur le contentieux privé (première partie : le champ de la confidentialité)
Le legal privilege à la française et ses incidences sur le contentieux privé (première partie : le champ de la confidentialité)
La loi n° 2026-122 du 23 février 2026 instaure la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise, laquelle confidentialité aura d’amples incidences sur le contentieux privé, c’est-à-dire le contentieux civil et commercial général. Une première question qui se pose concerne le champ de cette confidentialité.
L’instauration d’un legal privilege à la française est un serpent de mer qui paraît avoir trouvé un épilogue avec la loi n° 2026-122 du 23 février 2026 relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise (v. déjà, B. Dondero, La loi relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise, Lexbase Avocats, 5 mars 2026) ; loi dont, pour l’essentiel, la conformité à la Constitution a été adjugée par le Conseil constitutionnel sous plusieurs réserves d’interprétation (Cons. const. 18 févr. 2026, n° 2026-900 QPC, Dalloz actualité, 19 févr. 2026, obs. P. Januel ; D. 2026. 345, et les obs.
). Les « consultations juridiques des juristes d’entreprise » – autant de notions sur lesquelles nous reviendrons – bénéficieront donc, sous conditions, d’une certaine confidentialité ; ce qui aura des incidences notables sur le contentieux public – du droit de la concurrence, du droit financier, du droit de la consommation, etc. – et sur le contentieux privé – le contentieux civil et commercial général. Les lignes qui suivent seront consacrées aux incidences du nouveau legal privilege hexagonal sur ce contentieux privé.
Avant d’entrer dans le détail de la loi nouvelle, quelques observations générales gagnent à être formulées à titre introductif.
Observations générales
Tout d’abord, rappelons qu’avec cette loi, le législateur a entendu poursuivre plusieurs objectifs, dont celui de permettre aux grandes « entreprises », terme dont la loi nouvelle raffole, de bénéficier d’éclairages juridiques internes sans que ceux-ci puissent être appréhendés pour leur être opposés. Cela s’entend. Toutes choses liées, le législateur a entendu poursuivre divers objectifs de compétitivité (du droit français, de la place française, des entreprises locales, etc.), lesquels objectifs, sans être moins louables en soi, sont peut-être plus discutables par endroits, en particulier lorsque la comparaison avec d’autres systèmes juridiques est sélective et arrangeante – où l’on retrouve une instrumentalisation classique du droit comparé.
Ensuite, précisons pour lever toute équivoque que, non sans paradoxe, la loi nouvelle entend protéger certaines productions intellectuelles des juristes d’entreprise mais ne crée pas, à proprement parler, une nouvelle profession réglementée (et ce, même si la loi nouvelle procède concrètement à une modification de la loi n° 71-1130 du 31 déc. 1971 portant réforme de… certaines professions judiciaires et juridiques). Il y a, on le verra, des conditions de diplôme et de formation qui sont posées pour accéder à la « dignité » de juriste d’entreprise ; mais la loi nouvelle n’est pas l’acte de naissance d’une nouvelle profession réglementée de juriste d’entreprise, quoiqu’elle le préfigure sans doute (NB, l’art. 3 de la loi qui, prévoyant un bilan à échéance triennale, évoque le « métier de juriste d’entreprise »). Cette précision, quant à l’inexistence d’une profession réglementée de juriste d’entreprise, n’est pas innocente : on verra que la confidentialité est techniquement attachée à certaines productions du juriste d’entreprise (sorte de confidentialité in rem ou documentaire) et non au juriste d’entreprise lui-même (ce qui serait une sorte de confidentialité in personam), marquant une rupture douce avec les grands secrets des professionnels du droit qu’on connaît (secret de l’avocat, du notaire, etc.).
Encore, parce que la loi est souvent trop générale en ses prévisions, un décret en Conseil d’État est attendu (Loi n° 71-1130 du 31 déc. 1971 modif., art. 58-1, VI), qui viendra certainement apporter nombre de précisions. Le présent commentaire, axé sur le champ de la confidentialité, et le prochain, focalisé sur le régime de la confidentialité, sont donc faits « sous réserve » de ce prochain décret et, même, de possibles modifications législatives qui pourraient advenir avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Enfin et d’ailleurs, la loi nouvelle entrera en vigueur « à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant sa promulgation » (art. 4), ce qui nous conduit au plus tard au 1er février 2027. Une question est cependant de savoir si la loi nouvelle sera, à compter de son entrée en vigueur, susceptible de s’appliquer à des « consultations de juristes d’entreprise » antérieures. Sous l’angle du droit transitoire, on pourrait penser qu’il ne devrait pas y avoir lieu à rétroactivité conformément au principe général de l’article 2 du code civil. Cela étant, il est possible de considérer qu’au jour de l’entrée en vigueur, certaines productions de juristes d’entreprise déjà existantes pourraient immédiatement accéder au rang de « consultations de juristes d’entreprise » couvertes par la loi nouvelle. Dès lors, en pure théorie de droit transitoire, il n’est pas inenvisageable que des productions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi puissent bénéficier de la confidentialité, ce d’autant qu’il y a quelques actuelles tendances jurisprudentielles à la rétroactivité (v. not., Com. 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Dalloz actualité, 20 févr. 2026, obs. Y. Basire ; D. 2026. 196
; Dalloz IP/IT 2026. 57, obs. H. Colonna Walewski
). Toutefois, les conditions propres posées par la loi nouvelle pour qu’une production d’un juriste d’entreprise bénéficie de la confidentialité – exigences de formation, mention spécifique, classement particulier, etc. – font que cela ne pourra pas advenir. Dès lors, seules des productions intellectuelles postérieures à l’entrée en vigueur de la loi sont susceptibles de bénéficier de la confidentialité prévue aujourd’hui à l’article 58-1 de la loi de 1971. Bien sûr, il n’est pas exclu que certaines productions antérieures, non confidentielles, soient reprises en l’état ou presque dans une nouvelle consultation, qui bénéficiera, quant à elle, de la confidentialité. Un grand mouvement de « recyclage » est même envisageable dans les grandes entreprises. En droit, ce n’est pas problématique.
Ces précisions apportées, voyons dans la présente annotation le champ de la...
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