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Mandat d’arrêt européen : refus d’exécution lié à la résidence habituelle en France

Il résulte de l’article 695-24, 2°, du code de procédure pénale que la remise peut être refusée pour l’exécution d’une peine privative de liberté si la personne recherchée est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et que la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français.

par Sébastien Fucinile 2 décembre 2014

Par un arrêt du 5 novembre 2014, la chambre criminelle casse et annule pour manque de base légale un arrêt d’appel ayant accepté la remise aux autorités polonaises d’un ressortissant polonais résidant en France, alors même que celui-ci invoquait la faculté d’exécuter sa peine en France. Pour ce faire, la cour d’appel avait affirmé que seuls les ressortissants français pouvaient bénéficier d’un refus d’exécution du mandat d’arrêt européen sur le fondement de l’article 685-24 du code de procédure pénale. Cassant cette décision, la chambre criminelle rappelle, par un attendu de principe, le contenu de l’article 685-24, 2°, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, aux termes duquel « la remise peut être refusée pour l’exécution d’une peine privative de liberté si la personne recherchée est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et que la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français en application de l’article 728-31 du même code ».

Les articles 685-22 à 695-24 du code de procédure pénale prévoient des cas dans lesquels les autorités françaises ont l’obligation ou la faculté de refuser l’exécution d’un mandat d’arrêt européen. L’ancienne rédaction de...

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